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26/05/1994 | FRANCE | N°92-11045

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1994, 92-11045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Chavanne Kétin, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, dont le siège est place de Wattignies, à Maubeuge (Nord), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA CO

UR, en l'audience publique du 31 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Chavanne Kétin, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, dont le siège est place de Wattignies, à Maubeuge (Nord), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Chavanne Kétin, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Maubeuge, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, le 30 juin 1986, M. X..., salarié de la société Chavanne Ketin, qui venait de pointer et se dirigeait vers son poste de travail, a été pris d'un malaise et a été blessé lors de sa chute ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 1991) d'avoir dit que la lésion devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'accident du travail implique l'apparition brutale et soudaine d'une lésion corporelle, provoquée par l'intervention d'un agent extérieur pendant que le contrat de travail est en cours d'exécution ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun fait extérieur quelconque en relation avec le travail n'avait provoqué la chute du salarié, a, en considérant qu'il y avait accident du travail, violé par fausse application l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, de deuxième part, que dans des conclusions demeurées sans réponse, la société avait fait valoir que M. X... avait présenté une perte de connaissance spontanée quelques instants après son arrivée ; que ce malaise, qui était sans relation avec un travail quelconque et qui n'avait été provoqué par aucun élément étranger, ne pouvait trouver sa cause que dans un état pathologique préexistant ;

qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que toute contestation d'ordre médical relative à l'état de la victime d'un accident du travail doit donner lieu à une procédure d'expertise médicale, les juges du fond n'étant, en aucun cas, autorisés à substituer leur appréciation à celle de l'expert ; qu'ainsi, en rejetant la contestation de l'employeur tout en refusant d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, la cour d'appel a violé les articles L.141-1, R.141-2, R.141-24 et R.442-1 du Code de la sécurité sociale ;

et alors, enfin, que le caractère professionnel d'un accident ne peut résulter des seules déclaration de la victime ou de celles de

ses proches, ces éléments devant être corroborés par des preuves objectives ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état "des pièces versées aux débats" et "des attestations versées aux débats", sans préciser l'origine et le contenu de ces éléments de preuve ni vérifier le caractère objectif des déclarations qu'elle retenait, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la brusque apparition, au temps et au lieu du travail, d'une lésion de l'organisme révélée par un malaise constitue un accident présumé imputable au travail ; que cette présomption ne peut être détruite que s'il est établi que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une difficulté d'ordre médical et n'était pas tenue d'ordonner une expertise pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, a retenu, d'une part, que l'accident s'est produit sur le lieu du travail, à un moment où le salarié se trouvait sous l'autorité directe de son employeur et, d'autre part, que ce dernier ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, que le malaise litigieux ait été dû à un état préexistant de la victime ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chavanne Kétin, envers la CPAM de Maubeuge, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-11045
Date de la décision : 26/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Salarié se trouvant sous l'autorité directe de son employeur - Etat préexistant - Preuve non rapportée - Constatations suffisantes.


Références :

Code de la sécurité sociale L411-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 1994, pourvoi n°92-11045


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11045
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