AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône), dont le siège est ... (9ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Pierre X..., demeurant "Les Donjourds", au Puy Sainte-Reparade (Bouches-du-Rhône),
2 ) de la Société provençale d'Ingénierie (BET), ingénierie bâtiment et travaux publics, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Bouches-du-Rhône, ayant ses bureaux ... (Bouches-du-Rhône),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., envoyé en mission au Cameroun par la Société provençale d'Ingénierie, du 26 novembre 1984 au 14 février 1985, pour l'étude d'un tracé de route, a demandé, le 5 juillet 1985, la prise en charge à titre professionnel d'une filariose attribuée par lui à la piqûre d'un insecte dont il aurait été victime au cours de sa mission ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que la piqûre d'insecte s'est produite pendant le temps où M. X... était en mission et que la caisse, "à qui la charge de la preuve incombe", n'établit pas qu'il avait alors retrouvé sa pleine indépendance ou interrompu sa mission pour un motif indépendant de l'emploi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour obtenir la prise en charge d'un accident ou d'une maladie à titre professionnel, il appartenait au salarié qui se trouvait alors en mission d'établir que le fait accidentel est bien survenu à un moment où il se trouvait sous l'autorité de son employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... et la Société provençale d'Ingénierie, envers la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.