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26/05/1994 | FRANCE | N°92-10898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1994, 92-10898


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-Odile, Michèle X... épouse A...,

2 / M. Roland, Bernard A..., demeurant ensemble à Laneuveville devant Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

3 / Mme C..., Louise D..., veuve de M. X..., demeurant à Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont l

e siège social est à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs inv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-Odile, Michèle X... épouse A...,

2 / M. Roland, Bernard A..., demeurant ensemble à Laneuveville devant Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

3 / Mme C..., Louise D..., veuve de M. X..., demeurant à Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège social est à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1994, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Z..., Mmes B..., Y..., M. E..., Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Roger, avocat des époux A... et de Mme D..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 3 avril 1982, a été constituée la société civile immobilière "La Côte grise Jacquot-Comte" dont le capital était réparti entre Mme D..., Veuve X..., sa fille Marie-Odile épouse A... et son gendre Roland A... mariés sous le régime de la séparation de biens ;

que, par actes authentiques des 13 septembre 1982, 30 décembre 1983 et 25 janvier 1984 l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB) a consenti à la SCI des prêts garantis par les cautionnements solidaires des époux A... ; que, la SCI n'ayant plus remboursé les échéances à partir du mois de janvier 1985, l'UCB a mis les cautions en demeure d'exécuter leurs engagements et a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, convertie en hypothèque définitive qui a pris rang le 13 décembre 1985, sur un immeuble appartenant en propre à Mme A... ; que, par acte authentique du 6 novembre 1985, les époux A... s'étaient reconnus débiteurs envers Mme X... de la somme de 902 300 francs, créance garantie par une hypothèque conventionnelle inscrite le même jour sur ledit immeuble ; que celui-ci ayant été vendu, et Mme X... ayant perçu sur le prix une somme de 384 354 francs, après désintéressement d'autres créanciers bénéficiant d'un rang préférable, l'UCB a assigné Mme X... et les époux A... pour que lui soit déclaré inopposable l'acte du 6 novembre 1985 ;

Attendu que Mme X... et les époux A... font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 novembre 1991), d'avoir accueilli cette demande alors, que la cour d'appel, qui avait reconnu la réalité des versements visés dans la reconnaissance de dette, aurait inversé la charge de la preuve en dispensant l'UCB d'établir la fictivité de cette reconnaissance ;

Mais attendu que s'il énonce que, pour justifier d'une créance antérieure à celle de l'UCB, Mme X... produit des photocopies des chèques et d'un livret de caisse d'épargne ainsi qu'une liste manuscrite donnant des indications sur les causes de certains versements, l'arrêt attaqué relève, en outre, que la collusion frauduleuse entre la bénéficiaire et les signataires de la reconnaissance de dette est établie par le temps très court écoulé entre les mises en demeure et l'acte litigieux, le fait que cet acte ait été dressé par un notaire d'une ville distante de 200 kilomètres du domicile des intéressés ; que les juges du second degré énoncent encore, que Mme X... s'était déplacée dans la journée et avait effectué le jour même l'inscription d'hypothèque en se domiciliant en sa demeure, ce qui révélait une hâte significative des signataires de l'acte pour éviter l'intervention de leurs notaires habituels, et démontrait que Mme X... savait que l'acte du 6 novembre 1985 avait pour effet d'aggraver l'insolvabilité de sa fille au détriment de l'UCB ; que la cour d'appel en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la reconnaissance de dette contenue dans cet acte était fictive, donc inopposable au créancier ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne chacun des demandeurs à payer au Trésor public une amende civile de cinq mille francs, les condamne envers la défenderesse aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Condamne les demandeurs à payer à l'UCB la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-10898
Date de la décision : 26/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION PAULIENNE - Condition - Fraude - Reconnaissance de dette garantie par une hypothèque - Collusion frauduleuse entre le débiteur signataire de la reconnaissance et le bénéficiaire - Agissements des parties à cet acte pour faire obstacle à l'action contre le signataire, caution de la dette d'un tiers.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 12 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1994, pourvoi n°92-10898


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10898
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