AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, ayant son siège ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la CPAM de Mulhouse, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 27 juillet 1987, a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant au 4 janvier 1988 la date de reprise du travail ; que l'expert commis par le tribunal des affaires de sécurité sociale a conclu au maintien de cette date ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (Colmar, 26 novembre 1991) d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir fixer la date de son aptitude au travail au 15 avril 1988 et à voir condamner la caisse à prendre en charge à titre professionnel son arrêt de travail pour la période du 4 janvier au 15 avril 1988, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par l'assuré dans ses écritures d'appel en date du 15 avril 1991 réitéré dans celles du 21 octobre suivant et pris de ce "qu'il n'appartenait pas à M. X... de prouver qu'il avait été inapte jusqu'au 15 avril 1988, mais bien au docteur expert nommé par le tribunal de déterminer avec exactitude et non avec des suggestions la date d'aptitude de M. X..." et réitéré ainsi son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, M. X... démontrait, dans ses écritures d'appel successives, en prenant appui sur les certificats médicaux de son médecin traitant, qu'il était inapte au travail à la date du 4 janvier 1988, "étant dans l'incapacité de le reprendre avant le 15 avril 1988" ; qu'il était souligné que "M. X... était fondeur et ne pouvait dès lors travailler en présence de chaleur trop importante, compte tenu des brûlures qu'il avait subies" ; que, d'ailleurs, celui-ci "n'avait pu reprendre immédiatement le poste qu'il occupait, ne pouvant surveiller la fusion que de loin" ; que ce n'était que vers la fin de l'année 1988 qu'il avait pu entériner le rapport d'expertise sans prendre en considération ces données précises, qui étaient de nature à modifier radicalement
l'appréciation de l'aptitude au travail de l'intéressé, et sans s'y référer aucunement la cour d'appel a vicié sa décision d'un défaut de motifs caractérisé au prix d'une nouvelle violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que la conclusion de l'expert technique, retenant l'aptitude au travail de M. X... à la date du 4 janvier 1988, est motivée, après discussion, de façon claire et précise et que son avis est exempt d'ambiguïté et documenté au plan technique ; que, répondant par là -même aux conclusions invoquées en les écartant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de Mulhouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.