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26/05/1994 | FRANCE | N°92-10514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1994, 92-10514


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Sébastien X...,

2 / M. Manuel Y...,

3 / M. Sébastien Y..., demeurant ensemble à Chenove (Côte-d'Or), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile M), au profit :

1 / de la MATMUT, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ...,

2 / de la Société mutualiste accidents corporels, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ..., défenderesses à

la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Sébastien X...,

2 / M. Manuel Y...,

3 / M. Sébastien Y..., demeurant ensemble à Chenove (Côte-d'Or), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile M), au profit :

1 / de la MATMUT, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ...,

2 / de la Société mutualiste accidents corporels, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MATMUT et de la Société mutualiste accidents corporels, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'en 1982 M. X... et ses deux enfants furent blessés dans un accident de la circulation survenu en Espagne, tandis que son épouse était tuée ; que l'assureur de M. X..., la MATMUT acceptait de s'occuper de ses intérêts devant les juridictions espagnoles, et que, par arrêt rendu en octobre 1984 la cour d'appel de Terruel accordait une indemnité aux consorts X... ; qu'imputant à des fautes commises par la MATMUT dans la défense de ses intérêts devant les juridictions espagnoles l'insuffisance de l'indemnisation ainsi accordée, M. X... l'assignait en réparation de son préjudice ;

qu'il engageait aussi une action contre la Société mutualiste accidents corporels (SMAC) en paiement de diverses indemnités ; que l'arrêt attaqué déboutait M. X... de son action contre la MATMUT et, sur une demande reconventionnelle de la SMAC, le condamnait à lui rembourser une somme de 4 000 francs qu'elle lui avait versée à titre forfaitaire pour les obsèques de son épouse ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à restituer à la SMAC la somme de 4 000 francs en se bornant à faire état de la subrogation de cette société dans les droits de son adhérent contre le tiers responsable, sans constater qu'il avait déjà été indemnisé des frais d'obsèques par ce tiers, de sorte que l'arrêt serait dépourvu de base légale au regard des articles 1134 et 1250 du Code civil ;

Mais attendu que dans ses conclusions d'appel M. X... n'a pas soutenu qu'il n'avait pas été indemnisé des frais d'obsèques par le tiers responsable ; que la cour d'appel n'avait pas à procéder d'office à une telle recherche ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est dès lors irrecevable ;

Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a retenu que la MATMUT avait commis des fautes dans la mise en oeuvre du recours de M. X... devant la juridiction espagnole, mais qu'elle a néanmoins débouté celui-ci de son action au motif que, nonobstant un incident afférent à une expertise médicale produite devant la cour d'appel de Terruel, il n'était pas établi que l'appréciation du préjudice eût été différente si l'expertise produite avait été contradictoire, de sorte que M. X... n'établissait pas avec certitude la perte d'une chance d'être mieux indemnisé ;

Attendu, cependant, que dans ses conclusions d'appel, et indépendamment de la question de l'expertise, M. X... soutenait que la MATMUT n'avait pas respecté ses instructions tendant à ce qu'en réparation des préjudices matériels et moraux consécutifs au décès de son épouse il soit réclamé à la juridiction espagnole une indemnité de 600 000 francs pour lui-même et de 180 000 francs pour chacun de ses enfants, la demande d'indemnisation ayant été limitée à 250 000 francs pour préjudice moral ;

Attendu qu'en ne répondant pas à ce moyen, qui était de nature à avoir une influence sur l'appréciation de la perte d'une chance par M. X... d'être mieux indemnisé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans ses conclusions d'appel M. X... soutenait qu'il n'avait pu percevoir qu'avec beaucoup de retard les indemnités allouées par la cour d'appel de Terruel et que ce retard était dû à la faute de la MATMUT qui lui en devait réparation ;

Attendu qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'appréciation de la perte de la chance qu'aurait eue M. X... d'être mieux indemnisé par la cour d'appel de Terruel et en ce qui concerne la responsabilité de la MATMUT dans le retard du paiement des indemnités allouées par cette juridiction, l'arrêt rendu le 19 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ;

Condamne la MATMUT, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-10514
Date de la décision : 26/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile M), 19 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1994, pourvoi n°92-10514


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10514
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