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18/05/1994 | FRANCE | N°91-16756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 1994, 91-16756


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude, Emile X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section C), au profit de Mme Pierrette Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où

étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude, Emile X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section C), au profit de Mme Pierrette Y..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller doyen Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé le 23 octobre 1984 ; que le notaire chargé de la liquidation et du partage de la communauté a dressé un procès-verbal de difficultés dont Mme Y... a saisi le tribunal de grande instance de Béziers pour faire valoir un droit de reprise en deniers sur un bien immobilier propre qu'elle avait vendu en 1965 ; que M. X..., de son côté, a réclamé l'attribution préférentielle d'un immeuble commun sis à Servian (Hérault), dans lequel il habite, moyennant une soulte ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 février 1991) d'avoir fixé le montant de cette soulte en se fondant sur l'évaluation fournie par l'expert judiciaire, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir qu'une terrasse n'appartenant pas à la communauté avait été prise en considération par l'expert et en dénaturant le rapport de cet expert ;

Mais attendu que l'expert, qui a relevé que la terrasse litigieuse n'était pas mentionnée sur l'acte de propriété et était aménagée sur un porche bâti sur la rue et dont on ignorait le propriétaire, n'a fait figurer cette terrasse parmi les éléments retenus pour l'évaluation de l'immeuble que pour mémoire et sans lui attribuer une valeur quelconque ; que c'est donc sans dénaturer le rapport d'expertise que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu que l'expert n'avait pas modifié la valeur vénale de l'immeuble brut sans la terrasse ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Mme Y... avait un droit de reprise en deniers pour le studio vendu le 10 novembre 1965 alors qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, qui n'avait pas été limité, la cour d'appel devait statuer sur le droit de reprise litigieux, sans se borner à entériner le rapport d'expertise sur un point de droit contesté ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève, par motifs propres, que les parties ne critiquent pas la décision des premiers juges en ce qu'elle a dit, à la suite du rapport d'expertise, que Mme Y... avait un droit de reprise pour le studio vendu le 10 novembre 1965, et par motifs adoptés, que Mme Y... justifiait de sa demande de reprise en deniers dès lors qu'il n'était pas contesté que ce studio, vendu pendant le mariage, constituait un bien propre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-16756
Date de la décision : 18/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section C), 18 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mai. 1994, pourvoi n°91-16756


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.16756
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