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11/05/1994 | FRANCE | N°92-16201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 1994, 92-16201


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 1992), qu'en 1983, la société Le Stum, entrepreneur de charpente, assuré par la Mutuelle du Mans Iard, a sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., réalisé un hangar pour le compte de la société Golembal, maître de l'ouvrage, assuré par la compagnie Gan incendie accidents ; que, dans la nuit du 15 au 16 octobre 1987, un ouragan ayant détruit partiellement cet ouvrage qui avait fait l'objet d'une réception le 25 avril 1984, la compagnie Gan incendie accidents, après avoir indemnisé la société Golembal, a,

le 13 mars 1989, assigné en remboursement le maître d'oeuvre, l'entrep...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 1992), qu'en 1983, la société Le Stum, entrepreneur de charpente, assuré par la Mutuelle du Mans Iard, a sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., réalisé un hangar pour le compte de la société Golembal, maître de l'ouvrage, assuré par la compagnie Gan incendie accidents ; que, dans la nuit du 15 au 16 octobre 1987, un ouragan ayant détruit partiellement cet ouvrage qui avait fait l'objet d'une réception le 25 avril 1984, la compagnie Gan incendie accidents, après avoir indemnisé la société Golembal, a, le 13 mars 1989, assigné en remboursement le maître d'oeuvre, l'entrepreneur et son assureur ;

Attendu que la compagnie Gan incendie accidents fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, qu'il résultait du rapport de l'expert judiciaire que l'immeuble construit par la société Le Stum, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., était affecté de plusieurs vices de construction ; que, si la cour d'appel a contesté le caractère déterminant du défaut de contreventement dans la réalisation du sinistre, il n'en reste pas moins qu'elle avait, à de nombreuses reprises, elle-même relevé l'existence d'anomalies de construction ; d'où il suit qu'en retenant pourtant l'existence de la force majeure pour exonérer les constructeurs de leur responsabilité, bien qu'elle eût également expressément constaté l'existence d'anomalies de construction, la cour d'appel a violé les articles 1148 et 1792 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le sinistre, survenu à une période durant laquelle la vitesse du vent avait dépassé dans la région considérée les valeurs extrêmes définies par le document technique unifié applicable, s'était traduit, dans un premier temps, par l'arrachement de la couverture et des bardages, provoqué par la violence du vent, puis par un effondrement de la structure et que, du fait de la rupture intégrale de la couverture, les contreventements vertical et longitudinal, aussi solides qu'ils aient pu être, n'avaient pas permis à la structure de résister, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'effondrement de la structure n'était pas dû à la déficience du contreventement, que le bâtiment litigieux avait, depuis sa construction, subi sans dommage de nombreuses tempêtes, et que la cause du sinistre avait été un ouragan d'une violence exceptionnelle, a pu en déduire que cet ouragan, constituait un événement de force majeure ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-16201
Date de la décision : 11/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Force majeure - Définition - Ouragan d'une violence exceptionnelle .

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Force majeure - Ouragan d'une violence exceptionnelle

Un ouragan d'une violence exceptionnelle peut constituer un événement de force majeure.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 avril 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-03-24, Bulletin 1993, III, n° 46, p. 30 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 1994, pourvoi n°92-16201, Bull. civ. 1994 III N° 94 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 94 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16201
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