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10/05/1994 | FRANCE | N°94-41950

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 94-41950


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête enregistrée sous le n° Q 94-41.950 présentée par la SCP Mattei-Dawance, au nom de la société groupe Bernard Tapie, dont le siège est 24, rue de Friedland à Paris (8e), et tendant au rabat de l'arrêt n° 1920 rendu le 7 avril 1994 par la Cour de Cassation, chambre sociale, sur le pourvoi n° M 92-41.571, opposant le groupe Bernard Tapie à :

1 / M. Maxime Arnaud, demeurant Provence 4, bâtiment 15, avenue de la Marine à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

2 / M. Gérard Audri, demeurant bâtiment F 26, chemin de Fardeloup à La Ciotat (Bouches-d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête enregistrée sous le n° Q 94-41.950 présentée par la SCP Mattei-Dawance, au nom de la société groupe Bernard Tapie, dont le siège est 24, rue de Friedland à Paris (8e), et tendant au rabat de l'arrêt n° 1920 rendu le 7 avril 1994 par la Cour de Cassation, chambre sociale, sur le pourvoi n° M 92-41.571, opposant le groupe Bernard Tapie à :

1 / M. Maxime Arnaud, demeurant Provence 4, bâtiment 15, avenue de la Marine à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

2 / M. Gérard Audri, demeurant bâtiment F 26, chemin de Fardeloup à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

3 / M. Daniel Barral, demeurant les Strelitzias, 17, avenue Marc Saugnier à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ci-devant et actuellement 36, chemin de Fardeloup à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

4 / M. Marc Bastide, demeurant Ciel de Provence, bâtiment A1, entrée 1, rue Exupéry à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône),

5 / M. Léon Bazan, demeurant quartier Le Clos au Beausset (Var),

6 / M. Gilbert Beaussier, demeurant 21, avenue de l'Abeille, bâtiment F1 à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

7 / M. Georges Blanc, demeurant avenue Roumanielle, La Maurelle, bâtiment A n° 14 à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

8 / M. Daniel Blondella, demeurant 6, rue de la Liberté à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

9 / M. Maurice Bouron, demeurant 105, rue Condorcet à La Seyne-sur-Mer (Var),

10 / M. Anoine Braina, demeurant Les Orangers, Le Picoussin, avenue de la Paix à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ci-devant et actuellement chemin Charre, villa Le Bosquet à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

11 / M. Claude Brats, demeurant chemin de Saint Antoine, les Vaussiers à La Cadière-d'Azur (Var),

12 / M. Christian Bonifay, demeurant 36, rue Victor Armand à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

13 / M. Jean-Pierre Capachionne, demeurant tour de la Trinité, avenue de la Paix à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

14 / M. Thomas Bondia, demeurant résidence Matagots, bâtiment G, avenue G. Dulac à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

15 / M. Joseph Capiali, demeurant villa Le Coteau, impasse Rinaudo à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

16 / M. Antoine Cesari, demeurant Les Matagots, bâtiment 1, avenue G. Dulac à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ci-devant et actuellement sans domicile connu,

17 / M. Henri Celeschi, demeurant villa n° 15, clos La Maurelle à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

18 / M. Gilbert Chacon, demeurant 152, chemin Haut de Caube Sourd à Nîmes (Gard),

19 / M. Albert Chappe, demeurant bâtiment E, 27, chemin Puits de Brunet à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

20 / M. Daniel Choque, demeurant 25, avenue Marcel Camusso à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

21 / M. Jean-François Choque, demeurant 25, avenue Marcel Camusso à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

22 / M. Robert Ciccone, demeurant vallon des Gavots, la Tourtelle à Aubagne (Bouches-du-Rhône),

23 / M. Henri Condette, demeurant 25, avenue de l'Abeille à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

24 / M. Casimir Correa, demeurant 36, chemin de Fardeloup, bâtiment D à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

25 / M. Armand Crapiz, demeurant 7, rue Joinville à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

26 / M. Marcel Crapiz, demeurant 26, boulevard Bertolucci à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

27 / M. Antoine Cumplido, demeurant 22, rue Diffouty à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ci-devant et actuellement sans domicile connu,

28 / M. Jean-Pierre Delecroix, demeurant villa Raymond, 73, avenue Louis Crozet à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

29 / M. Alain Delrue, demeurant bâtiment G 29, la Clé des Champs à Aubagne (Bouches-du-Rhône),

30 / M. Christian Delsouc, demeurant résidence La Calanque, chemin de la Garde à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

31 / M. Claude Derveda, demeurant 7, Calade Saint-Came à La Cadière-d'Azur (Var),

32 / M. Roger Descamp, demeurant 22, résidence vallon de Virebelle à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ci-devant et actuellement chemin des Bartavelles, quartiers des Camegiers à Ceyreste (Bouches-du-Rhône),

33 / M. Claude Dozol, demeurant ZAC du Charrel, bâtiment T, appartement 766 à Aubagne (Bouches-du-Rhône),

34 / M. José Garcia, demeurant 36, chemin de Fardeloup, bâtiment E à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ci-devant et actuellement sans domicile connu,

35 / M. Adolfo Gaspar-Sanz, demeurant avenue Roumanille, La Maurelle, clos M à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

36 / M. Jean Gibelin, demeurant 36, chemin Fardeloup, bâtiment M n° 369 à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

37 / M. Francis Guillem, demeurant 27, clos Notre-Dame, route de Marseille à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ci-devant et actuellement 10, clos Rinaldi à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

38 / M. Marc Giachero, demeurant 36, chemin Fardeloup, bâtiment H à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

39 / M. Michel Giraud, demeurant bâtiment E 11, Les Matagots à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

40 / M. René Giraud, demeurant 6, impasse Vase à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ci-devant et actuellement La Treille, bâtiment A à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

41 / M. Robert Giordanengo, demeurant résidence La Marine, bâtiment Dunes à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

42 / M. Robert Gleizes, demeurant villa "Le Pieris", chemin du Pareyraou à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

43 / M. Manuel Guirado, demeurant 1, rue Bougainville, bâtiment L, Provence 3 à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

44 / M. Marcel Gutierrez, demeurant 6, rue Blanchard à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ci-devant et actuellement sans domicile connu,

45 / M. Antoine Guzman, demeurant HLM Les Grottes à La Bedoule (Bouches-du-Rhône), ci-devant et actuellement sans domicile connu,

46 / M. Alain Hamma, demeurant 35, quai Stalingrad à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ci-devant et actuellement 53, rue des Poilus à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

47 / M. Michel Hermet, demeurant 7, avenue de la Marine à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

48 / M. Jean Hernandez, demeurant clos Saint-Michel à Cassis (Bouches-du-Rhône),

49 / M. Michel Jallabert, demeurant 15, avenue de l'Abeille à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

50 / M. Raymond Jaynes, demeurant 19, boulevard Ganteaume à Aubagne (Bouches-du-Rhône),

51 / M. Jean-Claude Julien, demeurant 35, rue E.

Julien à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

52 / M. Yves Laylle, demeurant 11, avenue de la Marine, Provence 4 à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

53 / M. Daniel Laurent, demeurant La Treille, bâtiment II, avenue Dulac à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

54 / M. William Lecomte, demeurant 14, boulevard Gambetta à Aubagne (Bouches-du-Rhône),

55 / M. G. Juan Lopez, demeurant bâtiment P, 27, chemin Puits de Brunet à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

56 / M. Noël Lopez, demeurant chemin de la Garde, Les Pinèdes à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

57 / M. René Lupo, demeurant 36, chemin Fardeloup, bâtiment E à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

58 / M. Claude Martellet, demeurant 69 La Barmette à Saint-Cyr-sur-Mer (Var),

59 / M. André Maggiani, demeurant 6 lotissement Les Cytises, boulevard des Cigales à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

60 / M. André Mancuso, demeurant 27, chemin Puits de Brunet, bâtiment E à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

61 / M. Gérard Marini, demeurant 33, place Louis Marin à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ci-devant et actuellement résidence Notre-Dame-de-la-Garde à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

62 / M. R. Fortunato Martinez, demeurant bâtiment D 2, La Marine à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

63 / M. Jacques Masse, demeurant clos Rinaldi 2, n 74, La Marine à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

64 / M. Thierry Michel, demeurant 27, chemin Puits de Brunet, bâtiment P à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

65 / M. Paul Mondoloni, demeurant bâtiment B, La Treille, avenue Dulac à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

66 / M. Claude Noël, demeurant 8, rue Joinville, bâtiment V à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

67 / M. Patrick Noël, demeurant 75, avenue Louis Crozet, clos Rinaldi à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

68 / M. Charles Noble, demeurant Le Chambord, 366, avenue F.

Carzin à Toulon (Var),

69 / M. Gérard Pardi, demeurant 34, rue Diffonty à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

70 / M. Alphonse Perez, demeurant 11, avenue de la Marine, Provence Logis à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

71 / M. Norbert Perez, demeurant 7, avenue de la Marine, Provence 4 à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

72 / M. Roger Pizza, demeurant bâtiment F, logis de Brunet à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

73 / M. Bernard Piaut, demeurant 19, avenue de l'Abeille à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

74 / M. Michel Pianetti, demeurant bâtiment G, 185, Les Matagots, avenue Dulac à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

75 / M. Angelo Pinna, demeurant Le Pin de la Fade, bâtiment A, avenue Camusso à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

76 / M. Philippe Provenzano, demeurant avenue de la Marine, n° 9, Provence 4 à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

77 / M. Marcel Poirier, demeurant 3, rue Joinville, bâtiment X à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ci-devant et actuellement Hameau de la Garde "Les Palmiers" à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

78 / M. Denis Polo, demeurant bâtiment G, Puits de Brunet à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

79 / M. André Pouly, demeurant 11, rue Grand Madier à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

80 / M. Jean-Pierre Pons, demeurant foyer La Rosière à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ci-devant et actuellement sans domicile connu,

81 / M. Edmiro Reboredo, demeurant 1, avenue de la Marine, bâtiment N à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

82 / M. Jean-Luc Requena, demeurant Notre-Dame-de-la-Garde, bâtiment B n° 2 à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

83 / M. Jules Remmer, demeurant résidence Maltemps, bâtiment B 2 n° 24, avenue Kennedy à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

84 / M. Gilbert Ripoll, demeurant 11, avenue de l'Abeille à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

85 / M. Henri Rivoire, demeurant Le Coteau du Nègre, Pont de l'Etoile à Roquevaire (Bouches-du-Rhône),

86 / M. Joseph Rodriguez, demeurant 63, avenue Camusso à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

87 / M. Raymond Rouden, demeurant villa Morayma, La Miolane à Saint-Cyr-sur-Mer (Var),

88 / M. Alain Sandral, demeurant clos La Maurelle, résidence Floralies, bâtiment 28 à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

89 / M. Jérôme Santucci, demeurant bâtiment II, Groupède à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ci-devant et actuellement sans domicile connu,

90 / M. Francis Sanchez, demeurant La Treille, bâtiment I, avenue Dulac à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

91 / M. Xavier Serralbo, demeurant chemin Fontaine des 5 sous, Les Caucades au Beausset (Var),

92 / M. Yves Sintes, demeurant La Clé des Champs, bâtiment II 36 à Aubagne (Bouches-du-Rhône),

93 / M. Ladislas Sobrino, demeurant 27, chemin Puits de Brunet, bâtiment P à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

94 / M. Jean-Louis Sommovigo, demeurant quartier de la Gare à Saint-Cyr-sur-Mer (Var),

95 / M. Pierre Tidda, demeurant résidence Dulac, bâtiment C à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

96 / M. Alain Toche, demeurant Pin de la Fade, bâtiment Morgane à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ci-devant et actuellement sans domicile connu,

97 / M. Xavier Toche, demeurant chemin des Oliviers à Ceyreste (Bouches-du-Rhône),

98 / M. Jean Trinchard, demeurant 2 A, rue Marius Monnet à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ci-devant et actuellement logis Le Brunet, bâtiment I à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

99 / M. Clotaire Tureau, demeurant 59, avenue de l'Abeille à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

100 / M. Daniel Turturo, demeurant 6, rue des Frères Blanchard à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

101 / M. José Vasquez, demeurant 9, avenue de la Marine à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

102 / M. Patrick Viale, demeurant 7, rue Bougainville à La Ciotat (Bouches-du-Rhône),

103 / M. Dominique Zongo, demeurant 36, chemin de Fardeloup, bâtiment A à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où sont présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat du groupe Bernard Tapie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête du 14 avril 1994 présentée par la SCP Mattei-Dawance au nom du groupe Bernard Tapie ;

Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier qu'il y a lieu de faire droit à la requête en rabat d'arrêt, la chambre sociale ayant omis de répondre au quatrième moyen présenté par le demandeur ;

PAR CES MOTIFS :

Rapporte l'arrêt n° 1920 D rendu par la Cour de Cassation, chambre sociale, le 7 avril 1994 ;

Et statuant à nouveau,

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 1992), que la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée, dite NORMED, qui exploitait les chantiers navals de La Ciotat, a été déclarée en liquidation judiciaire, le 27 février 1989 ; que, le 31 mai 1989, la société Groupe Bernard Tapie a fait part au ministère de l'Industrie et de l'Aménagement du Territoire de son projet d'établir sur le site immobilier de la NORMED un chantier de construction navale consacré à la haute plaisance, auquel seraient adjoints un port de plaisance et une gare maritime ; que, dans le cadre de ce projet, a été conclu, le 8 juillet 1989, entre le Groupe Bernard Tapie et le syndicat CGT des chantiers un accord aux termes duquel il était stipulé "Le Groupe Bernard Tapie embauchera, à compter du 1er septembre 1989, les 105 personnes de la liste annexée...

La surface nécessaire pour l'activité de l'entreprise devra lui être concédée" ; que, le 31 août suivant, le Groupe Bernard Tapie avisait chacun des salariés concernés qu'en raison d'une opposition formée à la cession des actifs du chantier naval, les opérations d'embauche étaient retardées, mais précisait "si le tribunal de commerce rejette définitivement l'opposition ...l'embauche sera faite le 6 septembre" ; qu'après rejet de l'opposition, le Groupe Bernard Tapie écrivait de nouveau, le 6 septembre 1989, à chaque salarié pour exposer les difficultés qu'il rencontrait pour l'attribution du domaine public maritime indispensable à la mise en oeuvre de son projet ; qu'en définitive, le Groupe Tapie n'ayant pas donné suite à son projet, les salariés n'ont pas été embauchés ; que c'est dans ces conditions, qu'après avoir tenté de se faire autoriser par le juge des référés à éxécuter les contrats de travail prévus par l'accord du 8 juillet 1989, 103 anciens salariés de la société NORMED ont saisi au fond le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de salaires ou, subsidiairement, de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le Groupe Bernard Tapie reproche à la cour d'appel d'avoir admis la recevabilité de l'action de 98 salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que, les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause et que la renonciation d'une partie à ce droit ne se présume pas, et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque son intention d'y renoncer, ce qui n'est pas le cas d'une simple omission ou abstention ; que, pour décider que la société Groupe Bernard Tapie avait tacitement reconnu la qualité contractuelle des demandeurs, la cour d'appel a retenu que la fin de non-recevoir n'avait pas été reprise au stade de l'appel de l'ordonnance de référé, ni en première instance, au stade de l'instance au fond ; qu'en statuant de la sorte sur le fondement d'une simple abstention, en référé et en première instance, sans caractériser aucun acte manifestant l'intention non équivoque de la société Tapie de renoncer définitivement à son droit d'invoquer cette fin de non-recevoir à tout moment, la cour d'appel a violé l'article 123 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que c'est à la partie qui invoque l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve, laquelle ne peut résulter, lorsque l'objet de l'obligation excède la somme de 5 000 francs, que de la production d'un écrit ;

qu'il se déduit des constatations de l'arrêt attaqué que les salariés demandeurs ne rapportaient pas la preuve, par la production de la liste, annexée à l'accord du 8 juillet 1989, portant mention des noms des bénéficiaires de l'accord, que leur nom figurait sur cette liste et ne justifiaient pas, dans les formes légales, de l'obligation dont ils réclamaient l'exécution et de leur qualité à agir ; qu'en admettant néanmoins la recevabilité de leur action, la cour d'appel a méconnu la portée juridique de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1315 et 1341 du Code civil et l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, qu'il n'est apporté aucune exception aux règles de preuve lorsque la partie a perdu le titre qui lui servait de preuve par le fait d'un tiers, fait ne constituant pas un cas fortuit et ne présentant pas les conditions de la force majeure ; qu'il résulte

des constatations de l'arrêt que la liste a été établie par la CGT, syndicat représentant les salariés, puis transmise au Groupe Tapie ;

qu'en admettant les salariés à faire la preuve par présomption de l'obligation qu'ils invoquaient pour démontrer leur qualité à agir, au seul motif que la liste annexée à l'accord du 8 juillet 1989 avait été perdue par la société Groupe Bernard Tapie, sans constater que cette perte procédait pour les salariés d'un cas fortuit ou de force majeure, la cour d'appel a, en outre, violé l'article 1348 du Code civil ;

alors, encore, que, en se bornant à affirmer que les salariés avaient suffisamment établi leur qualité avec les éléments de preuve dont ils disposent, sans analyser même sommairement les éléments sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que, pour décider que les salariés avaient suffisamment établi leur qualité à agir au moyen "des éléments de preuve dont ils disposaient", la cour d'appel s'est bornée à observer que la liste égarée comportait 105 noms et que les demandeurs étaient au nombre de 103 ;

qu'en statuant de la sorte, sans rechercher s'il était établi que le nom de chacun des demandeurs à l'instance figurait dans la liste annexée à l'accord du 8 juillet 1989, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du Code civil et de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que le Groupe Bernard Tapie avait adressé individuellement à chacun des demandeurs, postérieurement à l'établissement de la liste nominative litigieuse, deux lettres successives rappelant les termes de l'accord les concernant et exposant les difficultés rencontrées pour son application ; que c'est donc sans encourir les griefs du moyen, que la cour d'appel a décidé que les demandeurs, ainsi individualisés, avaient établi leur qualité à agir ; que le moyen ne saurait donc être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Groupe Bernard Tapie fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à 98 salariés, alors, d'une part, qu'aux termes de l'accord litigieux, la concession devait porter sur la surface nécessaire à l'activité de l'entreprise pour la réalisation du projet global prévu dans le document A2 sans exclure la concession de la totalité du domaine et stipulait ainsi clairement que l'engagement était subordonné à la concession de la totalité du domaine public maritime si cette surface s'avérait nécessaire pour l'activité de l'entreprise ; que, pour décider que la concession envisagée ne portait pas sur la totalité du domaine public maritime, la cour d'appel a énoncé que s'il en avait été ainsi convenu, cela aurait été expressément mentionné ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord litigieux, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, l'engagement de la société Groupe Bernard Tapie étant subordonné à la condition suspensive de la concession de la surface nécessaire pour l'activité de l'entreprise, la cour d'appel devait

constater, pour écarter le moyen tiré de la défaillance de la condition, que la totalité du domaine public maritime n'était pas nécessaire pour cette activité ; qu'en se bornant à énoncer que la rédaction de la condition impliquait que toute la surface du domaine public pouvait ne pas être concédée, sans rechercher si la totalité du domaine public maritime n'était pas nécessaire, dans la commune intention des parties, à l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1168 et 1134 du Code civil ; alors, encore, que, dans ses conclusions, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance dont le juge d'appel ne peut tirer aucune conséquence ;

que, pour décider que la société Bernard Tapie, qui concluait à l'infirmation du jugement, reconnaissait qu'elle avait consenti à ce que la concession du domaine public se limite à 12 hectares, surface considérée comme nécessaire pour l'activité de l'entreprise, la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions déposées par cette partie en première instance ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

alors, enfin, que les conclusions de première instance de la société Tapie invoquées par la cour d'appel tendaient exclusivement à répondre aux allégations des demandeurs selon lesquelles M. Tapie n'avait jamais fait référence à une surface à attribuer, et à démontrer que la question de la surface nécessaire à l'activité de l'entreprise était une condition essentielle de l'accord ;

qu'elles ne comportaient aucune reconnaissance d'une acceptation prétendue de la surface de 12 hectares ; qu'en affirmant, dès lors, que la société Tapie avait, en première instance, reconnu qu'elle avait accepté que la concession soit limitée à 12 hectares, et que cette surface était la surface nécessaire visée par l'accord du 8 juillet 1989, la cour d'appel a manifestement dénaturé ces conclusions claires et précises, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, a exactement relevé que la mention insérée à l'accord du 8 juillet 1989, selon laquelle devrait être concédée au Groupe Bernard Tapie "la surface nécessaire pour l'activité de l'entreprise", n'impliquait pas que la conclusion de contrats de travail était subordonnée à la concession de l'intégralité du domaine public sur lequel était implantée la société NORMED ; que, d'autre part, analysant les conclusions de première instance du groupe Bernard Tapie, sans les dénaturer, et sans violer l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, s'agissant non pas de la prise en compte des moyens énoncés dans les conclusions de première instance, mais de la constatation de déclarations faites par une partie, la cour d'appel en a exactement déduit que le Groupe Bernard Tapie admettait alors qu'à la date à laquelle l'accord s'était réalisé, la superficie qui lui apparaissait nécessaire était de l'ordre de 12 hectares ; que la cour d'appel a enfin relevé qu'avant même que les pouvoirs publics n'aient pris une décision à propos de la superficie à lui attribuer, le Groupe Tapie avait formulé une exigence nouvelle tendant à ce qui lui soit concédée la totalité du domaine public ; qu'en l'état de

ces énonciations, la cour d'appel a justement constaté que le Groupe Bernard Tapie avait empêché l'accomplissement de la condition assortissant l'obligation dont il était débiteur à l'égard des salariés et qu'il était tenu à réparation du préjudice qu'il leur avait ainsi causé ;

Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Groupe Bernard Tapie reproche enfin à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de la convention du 8 juillet 1989, l'engagement de la société Groupe Bernard Tapie était soumis à la condition suspensive que la surface nécessaire pour l'activité de l'entreprise lui soit concédée ; qu'en décidant que les parties n'avaient envisagé qu'une "concession provisoire" ou "le principe d'une décision de concession", la cour d'appel, qui a ajouté à la convention des parties une précision qu'elle ne comportait pas, en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'utilisation privative d'une partie du domaine public maritime par une catégorie particulière d'usagers est soumise à une autorisation préalable, délivrée conformément aux règles d'ordre public régissant l'occupation du domaine public ; qu'en l'espèce, la concession du domaine public maritime qui fonde la condition de l'engagement de la société Groupe Bernard Tapie était nécessairement subordonnée à une autorisation formelle de l'Administration ; qu'en décidant au contraire que les parties avaient pu envisager, une "concession provisoire" ou "le principe d'une décision de concession" dépourvus de toute valeur juridique, la cour d'appel a, en outre, violé l'article L. 28 du Code du domaine de l'Etat, ensemble les articles 6, 1134 et 1172 du Code civil ; alors, enfin, que, pour décider que les parties n'avaient envisagé qu'une concession "provisoire" ou "le principe d'une décision de concession", la cour d'appel a retenu que, compte-tenu "des diverses opérations administratives et juridiques" nécessaires à l'édiction d'une autorisation formelle, la concession n'aurait pu intervenir avant le 1er septembre 1989, soit moins de deux mois après la conclusion de l'accord ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, une fois encore, dénaturé les termes clairs et précis de l'accord des parties qui n'avaient nullement contracté sous la condition que la concession fût autorisée avant le 1er septembre 1989, violant, en tout état de cause, l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, la cour d'appel ayant constaté que les contrats de travail des salariés concernés par l'accord du 8 juillet 1989 n'étaient pas subordonnés à la concession de la totalité du domaine public et que seule la prétention de la société Groupe Bernard Tapie à l'attribution de l'intégralité de ce domaine, manifestée postérieurement, était à l'origine de la rupture de l'accord, la réponse donnée au deuxième moyen rend inopérant, en ses trois branches, le troisième moyen ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Groupe Bernard Tapie fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts à chacun des 98 salariés qu'elle énumère alors, selon le moyen, qu'une condition suspensive ne peut être réputée accomplie que lorsque c'est le débiteur qui, obligé sans cette condition, en a empéché la réalisation ;

qu'ayant constaté que dans sa décision du 25 septembre 1989, le conseil général n'avait accordé qu'une concession de principe de 3 à 5 hectares, mais que la société Groupe Bernard Tapie aurait pu obtenir, lors de la séance du 25 septembre 1989, une décision de principe sur la concession de 12 hectares, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, pour décider que la condition devait être réputée accomplie, que la société "avait oeuvré" en vue du refus d'une concession partielle du domaine public maritime en persistant à demander l'octroi d'une concession de la totalité du domaine public portuaire ; qu'en statuant par ces seuls motifs, sans expliquer en quoi la société Groupe Bernard Tapie avait été à l'origine de la décision du 25 septembre 1989 limitant à une superficie de 5 hectares l'attribution de la concession du domaine public maritime, marquant la défaillance de la condition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que si, à la date à laquelle il s'était engagé à embaucher 105 salariés de la NORMED, le Groupe Bernard Tapie ne subordonnait la réalisation de son projet qu'à l'attribution d'une partie du domaine public limitée à 12 hectares, il avait fait connaître au conseil général, avant même que celui-ci ait statué, qu'il exigeait la concession de l'intégralité de ce domaine, et provoqué ainsi lui-même la rupture de l'accord, la réponse donnée au deuxième moyen rend inopérant le quatrième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-41950
Date de la décision : 10/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre sociale, 07 avril 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1994, pourvoi n°94-41950


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.41950
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