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09/05/1994 | FRANCE | N°94-81196

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 1994, 94-81196


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- NICOLAI X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 21 janvier 1994, qui, dans la proc

édure suivie contre lui et d'autres des chefs de vols à main armée, tentative d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- NICOLAI X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 21 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui et d'autres des chefs de vols à main armée, tentative d'homicide volontaire et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 137, 144 du Code de procédure pénale et 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé ;

"aux motifs qu'il résulte de l'information des indices graves, précis et concordants contre Guy Y... ; que la procédure porte sur près de 100 actions criminelles ; que ces actes commis dans un tel contexte ont apporté un trouble grave et durable à l'ordre public ; que ce trouble a conservé toute son actualité et serait exacerbé par la mise en liberté de cet ancien policier ; que plusieurs interrogatoires et confrontations ont eu lieu aux mois de juillet, août, septembre 1993 et qu'un nouvel interrogatoire a été fixé au 20 janvier 1994 ; qu'il est indispensable qu'aucune concertation ne puisse avoir lieu à l'occasion du développement méthodique et complet de l'interrogatoire des personnes mises en examen qui doit se poursuivre et que la détention de Guy Y... est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par les infractions et pour éviter toute concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen et leurs complices ;

"alors que Guy Y... faisait valoir dans le mémoire qu'il a régulièrement déposé devant la chambre d'accusation que les 38 mois de détention dépassent manifestement le délai raisonnable prescrit par l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et constitue une anticipation de la peine ; qu'en s'abstenant de répondre à ce mémoire, la chambre d'accusation qui n'a pas apprécié si, en l'espèce, il avait été contrevenu aux dispositions de l'article 5 3 de la Convention susvisée, a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que tout arrêt ou jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par Guy Y..., la chambre d'accusation, après avoir analysé les indices de culpabilité pesant sur lui, énonce que la détention provisoire est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble, encore actuel, causé par les infractions et pour éviter toute concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen et leurs complices ;

Mais attendu qu'en omettant de répondre au mémoire régulièrement déposé, qui invoquait la violation des dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention précitée, selon lesquelles toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure, la chambre d'accusation a méconnu les textes et le principe susénoncés et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 21 janvier 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81196
Date de la décision : 09/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, 21 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 1994, pourvoi n°94-81196


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.81196
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