AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrice, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 27 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens réunis de cassation pris de la violation de l'article 51 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'argumentation reprise aux moyens, l'arrêt attaqué énonce, à bon droit, que la nullité de procédure invoquée, qui pourrait résulter des conditions de la saisine du magistrat instructeur, est étrangère à la décision de mise en détention, unique objet de l'appel ; que, par ailleurs, pour dire qu'il n'y avait pas eu violation des droits de la défense et estimer valables les conditions de délivrance du titre de détention, les juges relèvent qu'il n'est ni établi ni soutenu que des pièces du dossier n'auraient pas été communiquées au conseil du prévenu avant qu'ait eu lieu le débat contradictoire prévu à l'article 145 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation n'encourt pas les griefs allégués ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;