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09/05/1994 | FRANCE | N°94-81074

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 1994, 94-81074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- THERON X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs en vue de commet

tre le délit de proxénétisme, coups ou violences volontaires avec arme, a confirm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- THERON X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs en vue de commettre le délit de proxénétisme, coups ou violences volontaires avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 11 janvier 1994 rejetant deux demandes de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale, le procureur général a notifié le 24 janvier 1994, à l'appelant, à la partie civile et aux avocats des parties, que l'affaire serait appelée à l'audience du 28 janvier 1994 ; que le mémoire produit par l'inculpé a été déposé au greffe le 28 janvier 1994 à 9 heures 32 ;

Attendu que, faisant application de l'article 198 du Code de procédure pénale selon lequel les mémoires doivent être déposés au greffe au plus tard la veille de l'audience, la chambre d'accusation a déclaré à bon droit ce mémoire irrecevable comme tardif ;

Attendu qu'en cet état, il ne saurait lui être fait grief d'avoir laissé sans réponse le moyen développé dans ledit mémoire par le demandeur, lequel soutenait -au demeurant de manière inexacte- que l'ordonnance entreprise n'était pas revêtue de la signature du magistrat instructeur et que, dès lors, elle était nulle ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81074
Date de la décision : 09/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 28 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 1994, pourvoi n°94-81074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.81074
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