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09/05/1994 | FRANCE | N°94-81073

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 1994, 94-81073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX les et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- THERON X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs e

n vue de commettre le délit de proxénétisme, coups ou violences volontaires avec ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX les et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- THERON X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs en vue de commettre le délit de proxénétisme, coups ou violences volontaires avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 7 janvier 1994 rejetant deux demandes de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale, défaut de réponses à conclusions ;

Sur le second moyen de cassation et sur le moyen complémentaire pris de la violation de l'article 6 1 et 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter l'argumentation du demandeur qui, dans son mémoire, soutenait que les charges retenues à son encontre étaient sans fondement, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, énonce que l'appréciation des preuves relève de la compétence de la seule juridiction de jugement ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, dont les arrêts ne préjugent en rien de la culpabilité, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81073
Date de la décision : 09/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 21 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 1994, pourvoi n°94-81073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.81073
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