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09/05/1994 | FRANCE | N°94-80486

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 1994, 94-80486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 22 décembre 199

3, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux et d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 22 décembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux et d'infractions aux règles de la facturation, n'a pas entièrement fait droit à sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 mars 1994, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 56, 75, 76, 77-1, 60, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'intégralité des pièces de la procédure de perquisition et de saisies de pièces perpétrées tant dans le magasin que dans les bureaux du demandeur, malgré les diverses irrégularités invoquées notamment quant à son accord préalable, la mention des horaires, la signature en blanc de certains scellés ;

"aux motifs que "par un acte écrit et signé de sa main et daté du 2 juin 1992 ainsi rédigé "sachant que je puis m'opposer à la visite de mon magasin et des dépendances, je consens expressément à ce que vous y opériez les saisies que vous jugerez utiles à l'enquête en cours", Jean-Paul X... a délivré aux gendarmes d'Autun l'autorisation prévue à l'article 76 du Code de procédure pénale ;

""contrairement aux énonciations du procès-verbal de synthèse rédigé le 17 juin 1992 par le maréchal des logis-chef Mercier, l'inculpé prétend que son consentement n'a pas été donné avant la saisie des pièces à conviction mais il n'en rapporte pas la preuve ;

""de même, il ne démontre pas que les heures mentionnées dans les procès-verbaux de gendarmerie sont fausses ;

""il soutient que les scellés n'ont pas été constitués en sa présence et qu'il a signé en blanc les étiquettes mais il ne l'établit pas davantage ;

""s'agissant du scellé n° 3, le procès-verbal de saisie mentionne bien qu'il comporte trente-sept et non trente-six feuillets ;

""les attestations versées aux débats par le requérant, qui émanent de son épouse, de l'un de ses employés ayant bénéficié semble-t-il, du versement d'un salaire en espèce, et d'un client, n'offrent pas des garanties suffisantes de sincérité et sont contredites par les énonciations des procès-verbaux de l'officier de police judiciaire et par les dépositions des témoins entendus par le magistrat instructeur. Il est dès lors impossible d'affirmer que l'inculpé a été victime d'un détournement de procédure, que ce sont les contrôleurs des impôts qui ont provoqué l'enquête de la gendarmerie afin d'échapper aux contraintes des règles de droit fiscal et d'éluder l'autorisation du président du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône et qui ont eux-mêmes fouillé les meubles de la Mine d'Or ;

""le retard prétendu de l'officier de police judiciaire à transmettre les scellés au greffe du tribunal et à informer le procureur de la République des délits dont il avait eu connaissance n'est pas de nature à vicier la procédure et n'a pas porté préjudice au requérant ;

""en revanche, les prescriptions de l'article 77-1 et du second alinéa de l'article 60 du Code de procédure pénale ont été méconnues par les enquêteurs qui n'ont pas demandé au procureur de la République l'autorisation de se faire assister par les fonctionnaires des impôts. En outre, Mme Y... n'a pas prêté le serment d'apporter son concours en son honneur et en sa conscience.

L'omission de ces formalités a porté atteinte aux intérêts de l'inculpé.

Elle justifie l'annulation du rapport conjoint des deux contrôleurs des impôts, D 5 ;

""la présence à ces actes de l'enquête de ces deux fonctionnaires dont il n'est pas établi qu'ils ont participé activement à la saisie des pièces à conviction et l'audition de X... n'affecte pas la régularité de la procédure ;

""quant à leur rapport, il est resté sans influence sur l'enquête préliminaire et sur l'information judiciaire, ayant été rédigé dix jours après l'audition du requérant, il n'a pas déterminé les aveux de celui-ci au gendarme puis au juge d'instruction devant lequel l'inculpé a formellement contesté l'avis des contrôleurs des impôts ;

""et il n'a pas servi de support à des actes d'instruction ; il n'y a donc pas lieu d'annuler d'autres pièces si ce n'est la réquisition à personne qualifiée du 1er juin 1992 et les énonciations du procès-verbal de synthèse relatant les conclusions des agents des impôts" ;

"alors, d'une part, que selon l'article 76 du Code de procédure pénale, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a eu lieu si bien qu'en l'espèce, l'arrêt ne pouvait énoncer que X... avait donné une autorisation conforme à ce texte, sans tenir compte du fait que l'assentiment signé par celui-ci ne concernait que les visites du magasin et n'autorisait que les opérations de saisies à l'exclusion des perquisitions, ;

"alors, d'autre part, que, toujours selon le fondement de l'article 76 du Code de procédure pénale, l'assentiment ne peut être valable que s'il a été donné en pleine connaissance de cause ; qu'à cet égard, la cour d'appel a omis de rechercher si X... avait bien été informé qu'aucune information n'était ouverte contre lui ;

"alors, par ailleurs, que la chambre d'accusation n'a pas répondu au moyen du demandeur qui invoquait le défaut d'inventaire et de scellés sur place ou des scellés provisoires dans l'attente de l'inventaire définitif dès lors que l'inventaire avait été daté du 17 juin 1992, soit de quinze jours après la saisie et surtout que les officiers de police judiciaire n'avaient matériellement pas disposé du temps suffisant pour procéder à ces formalités dès lors que, d'après leurs propres constatations, leurs opérations s'étaient déroulées de 14 heures 20 à 15 heures ;

"alors, enfin, que les juges d'appel qui ont constaté que les dispositions de l'article 77-1 et de l'article 60 du Code de procédure pénale avaient été méconnues par les enquêteurs aux motifs que ces derniers n'avaient pas demandé au procureur de la République l'autorisation de se faire assister par les fonctionnaires des impôts, et que Mme Y... n'avait pas prêté serment, n'ont pas tiré toutes les conséquences légales de leurs constatations, en omettant de rechercher s'ils n'avaient pas pris connaissance des pièces saisies de sorte que l'ensemble des actes de la procédure devait être annulé ;

"alors également que, selon l'article 60 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire peut recourir à toutes personnes qualifiées s'il y a lieu de procéder à des constatations ou des examens techniques ou scientifiques, de sorte qu'encourt la critique la chambre d'accusation qui ne constate pas sur le fondement de ce texte que la présence des agents de l'administration des impôts était ainsi justifiée" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'avisé par une personne désirant conserver l'anonymat de ce que Jean-Paul X..., gérant d'une SARL, payait ses fournisseurs en numéraire sans établir de facture et rémunérait partiellement ses employés en espèces, un officier de police judiciaire de la gendarmerie se transportait, en compagnie de deux contrôleurs des Impôts dont il avait requis le concours, dans les locaux de la société où il procédait à la saisie de divers documents comptables ;

qu'entendu aussitôt, Jean-Paul X... reconnaissait les agissements qui lui étaient imputés ;

Attendu qu'à l'issue de l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et d'achats sans facture, il a saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation de l'enquête préliminaire et de la procédure subséquente en alléguant les griefs repris au moyen ;

Attendu que, pour ne faire que partiellement droit à la requête, la chambre d'accusation, ayant constaté souverainement que X..., en ce qu'il contestait les mentions des procès-verbaux, ne rapportait pas la preuve de ses allégations, retient qu'il ne peut être considéré que les agents des Impôts aient provoqué l'enquête de gendarmerie à seule fin d'éluder les formalités prévues par les textes fiscaux, ni qu'ils aient eux-mêmes procédé à des fouilles dans le bureau de l'intéressé ; que les juges ajoutent que le retard prétendu de l'officier de police judiciaire à transmettre les scellés au greffe du tribunal n'est pas de nature à vicier la procédure mais qu'en revanche, faute d'accord du procureur de la République et faute de prestation de serment de l'un des deux contrôleurs des Impôts, les prescriptions des articles 77-1 et 60 alinéa 2 du Code de procédure pénale ont été méconnues ; que les juges en déduisent que seul le rapport déposé par ces fonctionnaires à l'issue de leur intervention doit être annulé, leur présence aux actes de l'enquête n'affectant pas la régularité des autres pièces de la procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils aient participé activement à la saisie des pièces à conviction et à l'audition de X... ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la présente procédure, objet de la saisine de la chambre d'accusation, ne vise aucune infraction fiscale, les juges, qui n'étaient pas tenus de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, ont justifié leur décision ;

Que dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-80486
Date de la décision : 09/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Infractions - Constatations - Saisies - Présence aux côtés de contrôleurs des impôts d'un officier de police judiciaire - Non participation à la saisie des documents - Nullité (non).


Références :

Code de procédure pénale 56, 75, 76, 77-1, 60, 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 22 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 1994, pourvoi n°94-80486


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.80486
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