AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Michel X..., demeurant Borie Bru, à Champcévinel (Dordogne),
2 ) M. Régis Y..., demeurant Le Pigeonnier, Les Grandes Arcades, à Périgueux (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la Société d'aménagement foncier d'établissement rural Dordogne-Gironde, dite SAFER-DG, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité en son siège, ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Guinard, avocat de MM. X... et Y..., de Me Cossa, avocat de la SAFER-DG, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 20-3 de la convention collective des SAFER en date du 4 juillet 1986 ;
Attendu qu'en application de ce texte, en cas de suppression d'emploi individuelle ou collective, il doit être procédé par priorité au reclassement des salariés dans d'autres SAFER ;
Attendu que MM. X... et Y..., employés par la SAFER de Dordogne-Gironde, ont été licenciés, le 3 août 1988, en application du plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce le 26 juillet 1988 ; que ce plan homologué prévoyait, d'une part, la scission de la SAFER-DG en deux unités, SOGAP pour le département de la Dordogne et SAFER Aquitaine-Atlantique pour le département de la Gironde, et, d'autre part, le licenciement pour cause économique de dix-huit salariés ;
Attendu que, pour débouter MM. X... et Y... de leur demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article susvisé, la cour d'appel a retenu que l'ordre des licenciements avait été respecté et qu'il y avait eu un véritable plan social, tous les salariés ayant été reçus individuellement par le directeur pour examen de leur cas ;
Attendu, cependant, qu'en s'abstenant de rechercher si des propositions de reclassement avaient été faites aux salariés conformément à l'alinéa 1er de l'article 20-3 de la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la convention collective nationale des salariés des SAFER a été respectée, l'arrêt rendu le 23 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la SAFER-DG, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.