Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 septembre 1991), que les époux Z..., propriétaires de parcelles de terre, ont, par acte du 20 juillet 1984, donné congé à M. et Mme Y..., fermiers, aux fins de reprise au profit de leur fils, Philippe et, en cas d'empêchement de ce dernier, de leur fille Véronique ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de déclarer valable ce congé au profit de M. Philippe Y..., alors, selon le moyen, que le bailleur ne tient de la loi le droit de faire échec au renouvellement du bail en exerçant la reprise du bien loué qu'au profit d'un seul et unique bénéficiaire et que, par dérogation à cette règle, il n'est exceptionnellement autorisé à désigner subsidiairement un second bénéficiaire que pour le cas " d'empêchement " du bénéficiaire principal, c'est-à-dire lorsque ce dernier se trouve, par force majeure, dans l'impossibilité d'exploiter le bien repris d'une façon conforme aux conditions qui s'imposent légalement à lui ; qu'il s'ensuit nécessairement qu'après que la faculté de substitution ait été utilisée par lui, le bailleur ne saurait abandonner ensuite celle-ci à l'effet de faire recouvrer, par le bénéficiaire principal, sa vocation à l'exploitation du bien en cause, vocation définitivement perdue par lui en conséquence de la substitution effectuée ; qu'en l'espèce, pour avoir, à la demande des bailleurs Y..., validé le congé au profit de M. Philippe Y..., bien que lesdits bailleurs eussent précédemment substitué à celui-ci la bénéficiaire " subsidiaire ", Mme X..., au profit de laquelle ils avaient obtenu des premiers juges, la validation du même congé, la cour d'appel, quoiqu'elle ait infirmé de ce chef le jugement entrepris, a ouvertement violé les articles L. 411-47 et L. 411-48 du Code rural ;
Mais attendu que les conditions de la reprise devant être appréciées au regard du congé tel qu'il a été donné, quelles que soient les modifications apportées par le bailleur au cours de la procédure, la cour d'appel qui, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, a exactement retenu que la durée des procédures intentées devant la juridiction administrative ne constituait pas l'empêchement du bénéficiaire principal de la reprise, a légalement justifié sa décision en retenant que M. Philippe Y..., qui avait obtenu une autorisation de cumul devenue définitive, justifiait remplir toutes les conditions exigées du bénéficiaire de cette reprise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.