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04/05/1994 | FRANCE | N°91-11346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 1994, 91-11346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., divorcée Y..., en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1990 par le tribunal d'instance de Carcassonne, au profit de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d

e l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., divorcée Y..., en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1990 par le tribunal d'instance de Carcassonne, au profit de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux (Gironde), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Carcassonne, 26 février 1990), que Mme X..., administratrice légale de sa fille Chrystelle Y..., a perçu au nom de la mineure, à la suite du décès du père de celle-ci, une allocation de 160 592 francs, attribuée par décision du ministre de la Défense du 17 novembre 1986 ; que, par décision de la même autorité du 17 mars 1987, cette allocation a été réduite à 152 142 francs, au motif que la première évaluation a été entachée d'une erreur matérielle ; que Mme X... s'est alors vue réclamer un trop perçu de 8 450 francs ; que cette somme n'ayant pas été réglée, la Caisse des dépôts et consignations a assigné Mme X..., le 9 août 1989, en répétition de l'indu ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué, qui l'a condamnée à payer la somme litigieuse, d'avoir déclaré recevable la demande de la caisse, alors que les juridictions administratives étant compétentes pour connaître des litiges concernant l'application des législations et réglementations d'ordre statutaire aux fonctionnaires d'Etat, même lorsqu'elles prévoient l'attribution de prestations sociales, et le décret n 73-934 du 25 septembre 1973, instituant le Fonds de prévoyance militaire présentant un tel caractère, le tribunal d'instance, en retenant sa compétence pour apprécier la légalité et le bien-fondé de la demande de remboursement, présentée en conséquence d'une décision ministérielle, a violé l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale, les articles 1er et suivants du décret précité du 25 septembre 1973, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 7 fructidor an III ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la décision du ministre de la Défense, réduisant le montant de l'allocation, avait été portée à la connaissance de Mme X... et n'avait pas fait l'objet d'un recours devant la juridiction administrative et que sa légalité n'était pas davantage contestée devant le tribunal d'instance, celui-ci s'est reconnu à bon droit compétent pour statuer sur la demande en remboursement du trop perçu ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la Caisse des dépôts et consignations, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-11346
Date de la décision : 04/05/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Carcassonne, 26 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 1994, pourvoi n°91-11346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.11346
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