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02/05/1994 | FRANCE | N°09-40007

France | France, Cour de cassation, Avis, 02 mai 1994, 09-40007


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 28 février 1994 par la cour d'appel de Paris, reçue le 21 mars 1994, dans une instance opposant la Société Gap Sportswear et la Société Big Star Textilien AG à la société The Gap Inc, et ainsi libellée :

" L'article 44 de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 précisant que la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 cessera de produire effet à la date d'entrée en vigueur de la loi

nouvelle, qui est fixée au 28 décembre 1991 par l'article 41 de ladite loi, son ar...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 28 février 1994 par la cour d'appel de Paris, reçue le 21 mars 1994, dans une instance opposant la Société Gap Sportswear et la Société Big Star Textilien AG à la société The Gap Inc, et ainsi libellée :

" L'article 44 de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 précisant que la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 cessera de produire effet à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, qui est fixée au 28 décembre 1991 par l'article 41 de ladite loi, son article 27, codifié sous le n° L. 714-5 du Code de propriété intellectuelle doit-il être interprété en ce sens que :

" 1o) La "période ininterrompue de 5 ans" d'inexploitation de la marque qui fait encourir la déchéance des droits du titulaire peut-elle comprendre le temps d'inexploitation déjà écoulé sous l'empire de la loi du 31 décembre 1964 lorsque celui-ci n'a pas été interrompu par un acte qui sous le régime de cette loi faisait échec à la déchéance ?

" 2o) Dans l'affirmative et si la "période ininterrompue de 5 ans" est toute entière antérieure au 28 décembre 1991 alors que la demande en déchéance a été formulée après le 28 décembre 1991, la déchéance peut-elle prendre effet à l'expiration du délai de 5 ans comme le prévoit l'article L. 714-5, dernier alinéa ?

" 3o) Si la demande en déchéance a été formée après le 28 décembre 1991 la recevabilité de cette demande est-elle subordonnée à l'écoulement après cette date de prise d'effet de la loi nouvelle d'une période ininterrompue de 5 ans pour l'inexploitation ?

" 4o) L'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle met-il à la charge du titulaire de la marque une obligation d'exploiter pendant toute la durée du délai légal pour conserver le bénéfice du dépôt ? "

EST D'AVIS QUE :

1°) L'article 27 de la loi du 4 janvier 1991, devenu l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut pas être appliqué pour statuer sur une demande de déchéance formée après le 28 décembre 1991, date d'entrée en vigueur de cette loi, lorsque le délai de non-exploitation de la marque s'est entièrement écoulé avant cette date ;

2°) En raison de la réponse donnée ci-dessus, la question devient sans objet ;

3°) L'article 27 de la loi du 4 janvier 1991, devenu l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, peut être appliqué pour statuer sur une demande de déchéance pour non-exploitation formée après le 28 décembre 1991, date d'entrée en vigueur de cette loi :

à compter du 28 décembre 1996, lorsque le délai de 5 ans s'est entièrement écoulé avant le 28 décembre 1991, c'est-à-dire pour les dépôts effectués avant le 28 décembre 1986 ;

à la date de la demande en déchéance, formée à titre principal ou par voie d'exception, lorsque le délai de non-exploitation de la marque s'est partiellement écoulé avant le 28 décembre 1991, c'est-à-dire pour les dépôts effectués après le 28 décembre 1986 ; .4°) L'article 27 de la loi du 4 janvier 1991 met à la charge du propriétaire de la marque la preuve qu'il a fait un usage sérieux de la marque au cours de la période de 5 ans suivant l'enregistrement de celle-ci. Il n'est pas prescrit par ce texte que cet usage se soit prolongé tout au long de cette période sans discontinuité

.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 09-40007
Date de la décision : 02/05/1994

Analyses

1° MARQUE DE FABRIQUE - Déchéance - Défaut d'exploitation - Loi du 4 janvier 1991 - Application dans le temps - (Avis 1 à 3).

2° MARQUE DE FABRIQUE - Déchéance - Défaut d'exploitation - Usage sérieux pendant cinq ans - Période discontinue (non) - (Avis 4).


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964
Loi 91-7 du 04 janvier 1991 art. 44, art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 02 mai. 1994, pourvoi n°09-40007, Bull. civ. 1994 AVIS N° 12 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 AVIS N° 12 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gomez.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, Mme Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:09.40007
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