LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile,
Vu la demande d'avis formulée le 17 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Bayeux, reçue le 14 février 1994, dans une instance opposant les époux Y... à la trésorerie principale, au Centre de la redevance audiovisuelle, au Crédit agricole, à la société Unibanque, au Crédit lyonnais, à la Caisse d'épargne, au Crédit mutuel et à M. X..., et ainsi libellée :
" Lorsqu'un établissement de crédit, bénéficiaire d'une sûreté sur le logement principal du débiteur, lui a fourni les sommes nécessaires non tant à l'acquisition qu'à l'agrandissement, la rénovation dudit logement, le juge chargé d'assurer le redressement du débiteur surendetté, peut-il réduire le montant de la fraction du prêt restant due après la vente forcée ou amiable de l'immeuble dans les conditions de l'article 12, alinéa 4, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ? "
EST D'AVIS QUE :
Le solde restant dû des sommes empruntées par le débiteur lors de l'acquisition de son logement principal, qui ont servi à l'acquisition mais également pour partie à l'exécution de travaux d'amélioration, peut, dans sa totalité, être réduit dans les conditions prévues par l'article L. 332-6 du Code de la consommation (article 12, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1989).