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27/04/1994 | FRANCE | N°92-20080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 avril 1994, 92-20080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La Mutuelle du Mans Assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe),

2 / M. Louis-Gérard X..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit :

1 / de la société Sinvim, société anonyme, dont le siège est ... (16ème),

2 / de la société civile immobi

lière ..., dont le siège est ... (16ème),

3 / de M. Jean-Albert Y..., huissier de justice, demeurant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La Mutuelle du Mans Assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe),

2 / M. Louis-Gérard X..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit :

1 / de la société Sinvim, société anonyme, dont le siège est ... (16ème),

2 / de la société civile immobilière ..., dont le siège est ... (16ème),

3 / de M. Jean-Albert Y..., huissier de justice, demeurant ... (16ème),

4 / du GIE Uni-Europe, dont le siège social est ... (9ème), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Badi, conseillers, M.

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de La Mutuelle du Mans Assurances IARD et de M. Laisney, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Sinvim et de la société civile immobilière ..., de Me Boulloche, avocat de M. Y... et du GIE Uni-Europe, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 10 novembre 1978, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... et plusieurs copropriétaires ont assigné la SCI du même nom et sa gérante, la société d'investissements immobiliers de France (SINVIM), en réparation de malfaçons ; que ces sociétés ont chargé leur conseil, M. Laisney, avocat, d'appeler en garantie l'architecte et les entrepreneurs ; que ces actions récursoires ont été déclarées irrecevables, les assignations ayant été délivrées après expiration du délai de la garantie décennale ; que la SCI et la SINVIM ont mis en cause la responsabilité de M. Laisney et ont demandé qu'il soit condamné, ainsi que son assureur, la Mutuelle du Mans Assurances IARD, à les garantir des condamnations prononcées contre elles ; que M. Laisney a formé une action en garantie contre M. Y..., huissier de justice, qu'il avait chargé de régulariser les assignations litigieuses ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Laisney et la Mutuelle du Mans font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1992) de les avoir condamnés à payer des dommages-intérêts à la SCI et à la SINVIM au motif que M. Laisney avait demandé la confirmation du chef du jugement qui avait décidé que la société SINVIM avait concouru, dans la proportion des trois quarts à la réalisation du préjudice subi par les promoteurs-constructeurs du fait de la prescription de l'action récursoire, alors que cet avocat invoquait, dans ses dernières conclusions, l'entière responsabilité de la SINVIM, et d'avoir ainsi méconnu les termes du litige ;

Mais attendu que la cour d'appel, sur l'appel incident de la SINVIM, a retenu, d'une part, l'absence de faute de la SINVIM, d'autre part, la négligence de l'avocat, seule à l'origine du préjudice allégué ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Laisney au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, de première part, que, s'agissant de l'action récursoire exercée par les vendeurs-promoteurs contre l'entrepreneur, le délai de la garantie décennale ne court pas à compter de la réception des travaux, mais à compter du jour où l'action principale est intentée ; que, dès lors, en reprochant à M. Laisney de ne pas avoir intenté l'action récursoire de la SCI dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux, la cour d'appel a violé les articles 1792-2 et 1147 du Code civil ; et alors, de seconde part, que la faute du client exonère l'avocat de tout ou partie de sa responsabilité ;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la SINVIM a demandé à son conseil, en novembre 1978, d'exercer une action récursoire contre les entrepreneurs, tout en lui signalant l'urgence et en lui précisant que la réception des travaux avait pu avoir lieu avant le 23 décembre 1968 ; que cette société, qui seule pouvait connaître la date de réception de ces travaux, a déclaré à M. Laisney qu'elle allait vérifier cette date ; que, le 19 décembre 1978, elle a néanmoins envoyé à son avocat un projet de conclusions sans plus faire état de l'urgence et sans mentionner la date de réception des travaux ; que M. Laisney était dès lors en droit de penser que la SINVIM avait procédé à toutes les vérifications et qu'il n'y avait plus d'urgence ; qu'en considérant que cette société n'avait commis aucune faute, et en retenant la responsabilité exclusive de M. Laisney, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le délai de la garantie décennale étant un temps d'épreuve et non de prescription, aucune action fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception ; qu'à juste titre la cour d'appel a donc retenu comme point de départ du délai de forclusion de l'action récursoire de la SCI la date de réception des travaux ;

Attendu, ensuite, que les juges du second degré ont énoncé que, dès le 17 novembre 1978, la SINVIM avait demandé à son avocat d'appeler en cause l'architecte et les entrepreneurs, en lui transmettant l'assignation du syndicat des copropriétaires du 10 novembre précédent et en attirant son attention sur l'imminence de l'expiration du délai de garantie ; qu'ils ont en outre relevé que cette société avait, le 19 décembre 1978, fait parvenir à M. Laisney un projet d'assignation que celui-ci a tardé à transmettre à l'huissier pour signification ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que la SINVIM n'avait commis aucune faute ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il ne résulte pas des conclusions produites que M. Laisney et la Mutuelle du Mans aient invoqué devant la cour d'appel le caractère incertain de l'issue de l'action récursoire, si celle-ci avait pu être exercée, ni prétendu que la réparation allouée à la SCI et à la SINVIM pour perte de la chance d'exercer cette action ne pouvait être égale à l'intégralité des condamnations prononcées contre ces sociétés, ni enfin, soutenu qu'une distinction devait être opérée entre les réparations dues au titre des désordres ayant affecté les parties communes et celles relatives aux parties privatives, la date de réception des travaux étant différente pour chacune de ces catégories de travaux ; que le moyen, en ses trois branches, est nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Laisney de son recours en garantie contre M. Y..., huissier de justice, alors, selon le moyen, de première part, que M. Laisney avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, demeurées sans réponse, qu'il s'était instauré entre M. Y... et lui des rapports selon lesquels les actes transmis devaient être signifiés dans un délai maximum de quinze jours, et qu'il était donc en droit d'attendre qu'il en fût de même pour l'assignation litigieuse ; et alors, de seconde part, que la cour d'appel, qui avait relevé que l'huissier de justice avait reconnu avoir reçu avec retard, en raison d'une erreur de transmission, l'acte adressé par M. Laisney, aurait dû retenir qu'il appartenait à cet huissier d'avertir l'avocat de ce retard et de s'enquérir de ses conséquences ;

qu'en déboutant M. Laisney de sa demande tendant au prononcé d'un partage de responsabilité, cette juridiction a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. Y... avait, dès réception de l'acte litigieux, survenue avec retard en raison de l'imprécision du bordereau de transmission, procédé à la signification demandée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la SINVIM et la SCI du ... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 9 250 francs ;

Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par la SINVIM et la société du ... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Mutuelle du Mans Assurances IARD, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-20080
Date de la décision : 27/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Point de départ - Réception des travaux - Action récursoire exercée contre l'entrepreneur par les vendeurs promoteurs - Même point de départ et non jour auquel est exercé l'action principale.


Références :

Code civil 1792-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 avr. 1994, pourvoi n°92-20080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. de BOUILLANE de LACOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20080
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