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26/04/1994 | FRANCE | N°92-18966;92-19719;92-20213;92-20789;92-20790

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 avril 1994, 92-18966 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 92-18.966 formé par la société X... et M. X..., n° 92-19.719 formé par la société agenaise de Crédit industriel et commercial, n° 92-20.213 formé par M. Y..., ès qualités, n° 92-20.789 formé par la Caisse hypothécaire anversoise et la banque La Hénin et n° 92-20.790 formé par la caisse régionale de Crédit agricole de l'Ardèche ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 29 juillet 1992), que la Commission bancaire, le 14 février 1992, a désigné un administrateur provisoire à la banque X... sur le fondement de l

'article 44, alinéa 1er, de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activi...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 92-18.966 formé par la société X... et M. X..., n° 92-19.719 formé par la société agenaise de Crédit industriel et commercial, n° 92-20.213 formé par M. Y..., ès qualités, n° 92-20.789 formé par la Caisse hypothécaire anversoise et la banque La Hénin et n° 92-20.790 formé par la caisse régionale de Crédit agricole de l'Ardèche ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 29 juillet 1992), que la Commission bancaire, le 14 février 1992, a désigné un administrateur provisoire à la banque X... sur le fondement de l'article 44, alinéa 1er, de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; que, sur déclaration de cessation des paiements effectuée par ce mandataire, le tribunal de commerce a mis la société X... en redressement judiciaire par jugement du 12 mars 1992 ; que, par jugement du 19 mars 1992, le Tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de la société X... au profit de la société agenaise de Crédit industriel et commercial, aux droits de laquelle est venue la société aveyronnaise de Crédit industriel et commercial (société aveyronnaise) ; que, le 20 mars 1992, la Commission bancaire a maintenu l'administrateur provisoire dans ses fonctions et a prononcé, à titre de sanction disciplinaire prise en vertu de l'article 45-5° de la loi du 24 janvier 1984 précitée, la démission d'office de M. X..., gérant de la société X... ; que, le 26 mars 1992, M. X..., au nom de cette dernière, a relevé appel-nullité du jugement ayant arrêté le plan de cession de l'entreprise en invoquant, à l'appui de son recours, des irrégularités constitutives, selon lui, d'excès de pouvoir des premiers juges ; que la banque La Hénin, créancière, et M. X..., déclarant agir en son nom personnel en qualité de créancier, ont également interjeté, à une date postérieure, contre ce même jugement un appel-nullité, tandis que la caisse régionale de Crédit agricole de l'Ardèche, créancière, formait une tierce opposition jugée irrecevable par jugement du 9 juin 1992 frappé d'appel ; qu'en cause d'appel est encore intervenue volontairement aux mêmes fins la Caisse hypothécaire anversoise, autre créancier ; qu'enfin, la société l'Epargne de France, compagnie d'assurance, et le représentant des créanciers ont demandé à la cour d'appel d'interpréter le jugement ayant arrêté le plan de cession sur le point de savoir si la société aveyronnaise avait succédé à la société X... dans ses obligations envers la société l'Epargne de France ; que, par le premier arrêt, la cour d'appel a déclaré irrecevables les appels-nullité formés par la société X..., la banque La Hénin et M. X... contre le jugement du 19 mars 1992, ainsi que l'intervention volontaire de la Caisse hypothécaire anversoise et a dit que le plan de cession incluait " dans son périmètre les droits, obligations et comptes à terme liant les clients épargnants à la société l'Epargne de France et, en conséquence, la créance de la société l'Epargne de France issue des comptes à terme " ; que, par le second arrêt, la cour d'appel a confirmé le jugement du 9 juin 1992 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 92-20.213 formé par le représentant des créanciers, contestée par la société aveyronnaise et par l'administrateur de la procédure collective : (sans intérêt) ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 92-18.966, en tant que formé par la société X..., contestée par la société aveyronnaise :

Attendu que la société X... a formé un pourvoi en cassation en faisant valoir que le premier arrêt, en déniant à tort à son gérant qualité pour exercer, en son nom, contre le jugement ayant arrêté le plan de cession de ses actifs un appel-nullité fondé sur l'absence de rapport du juge-commissaire et l'atteinte portée à l'égalité de ses créanciers, l'a privée du droit de faire constater selon les voies de recours du droit commun la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les arrêts qui statuent sur le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire, à moins que ne soit en cause l'excès de pouvoir ; qu'ayant exactement énoncé que, par suite de la désignation par la Commission bancaire d'un administrateur provisoire et de la démission d'office de M. X..., celui-ci était privé de tous ses pouvoirs à l'égard de l'établissement de crédit, c'est-à-dire de la personne morale débitrice elle-même aux termes de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 janvier 1984, et se trouvait ainsi sans qualité pour exercer en son nom un appel-nullité, la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs ;

Sur la recevabilité des pourvois n° 92-18.966 en tant que formé par M. X..., pris en son nom personnel, et n° 92-20.789, en tant que formé par la banque La Hénin, contestée par la société aveyronnaise et l'administrateur de la procédure collective :

Attendu que M. X..., en son nom personnel, et la banque La Hénin ont formé un pourvoi en cassation en faisant valoir que le premier arrêt, en déclarant irrecevable comme tardif leur appel-nullité fondé, en ce qui concerne M. X..., sur l'absence des rapports du juge-commissaire et de l'administrateur de la procédure collective et sur l'atteinte portée par le plan de cession arrêté par le jugement à l'égalité des créanciers, dont lui-même, et, en outre, en ce qui concerne la banque La Hénin, sur l'absence de consultation des créanciers et de dépôt préalable au greffe du rapport de l'administrateur de la procédure collective et sur le fait que ce rapport aurait été, en réalité, établi par l'administrateur provisoire désigné par la Commission bancaire, lequel serait un préposé de la société mère du cessionnaire des actifs, les a privés du droit de faire constater selon les voies de recours du droit commun la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir, la banque La Hénin soutenant, au surplus, que son pourvoi est recevable pour faire juger que le plan adopté n'est pas un véritable plan de cession de l'entreprise ;

Mais attendu, en premier lieu, que la banque La Hénin n'a pas contesté la qualification de plan de cession de l'offre de reprise présentée par la société aveyronnaise et retenue par le Tribunal ;

Attendu, en second lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les arrêts qui statuent sur le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire, à moins que ne soit en cause l'excès de pouvoir ; qu'ayant exactement énoncé qu'en matière de redressement judiciaire, les voies de recours restent soumises aux conditions de forme et de délai qui leur sont propres, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles tendent à la réformation, à l'annulation ou à la rétractation de la décision attaquée et que l'appel-nullité formé contre le jugement arrêtant le plan de cession se trouve ainsi soumis au délai d'appel prévu à l'article 157, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, qui, selon les constatations de l'arrêt, était expiré à la date à laquelle M. X..., en son nom personnel, et la banque La Hénin ont formé ce recours, la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 92-20.789, en tant que formé par la Caisse hypothécaire anversoise, contestée par la société aveyronnaise et l'administrateur de la procédure collective : (sans intérêt) ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 92-20.790 formé par la caisse régionale de Crédit agricole de l'Ardèche, contestée par la société aveyronnaise et l'administrateur de la procédure collective : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois tant principaux qu'incidents.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-18966;92-19719;92-20213;92-20789;92-20790
Date de la décision : 26/04/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Exception - Décision entachée d'excès de pouvoir.

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Plan de redressement - Plan de cession - Décision l'adoptant - Arrêt niant la qualité de l'ancien gérant pour interjeter appel - Gérant démis d'office de ses fonctions par la Commission bancaire - Excès de pouvoir (non).

1° L'arrêt d'une cour d'appel statuant en matière de plan de cession d'entreprise en redressement judiciaire ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation que si est en cause l'excès de pouvoir. Tel n'est pas le cas de l'arrêt par lequel une cour d'appel déclare, à bon droit, irrecevable, pour défaut de qualité, l'appel-nullité interjeté contre le jugement ayant arrêté le plan de cession d'une banque, créée sous la forme d'une société en commandite par actions, par le gérant de celle-ci après avoir retenu qu'il avait été démis d'office de ses fonctions, en application de l'article 45.5° de la loi du 24 janvier 1984, par la Commission bancaire et que cette dernière avait désigné, en application de l'article 44, alinéa 1er, de la même loi, un administrateur provisoire, de sorte que le gérant était privé de tous ses pouvoirs à l'égard de l'établissement de crédit, c'est-à-dire de la personne morale débitrice elle-même aux termes de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi précitée.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Appel-nullité - Délais - Délai de dix jours - Respect - Nécessité.

2° N'excède pas ses pouvoirs la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel-nullité formé contre le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise par des créanciers plus de 10 jours après son prononcé, énonce exactement qu'en matière de redressement judiciaire les voies de recours restent soumises aux conditions de forme et de délai qui leur sont propres, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles tendent à la réformation, à l'annulation ou à la rétractation de la décision attaquée et que l'appel-nullité formé contre le jugement arrêtant le plan de cession se trouve ainsi soumis au délai d'appel prévu à l'article 157, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 juillet 1992

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1991-01-15, Bulletin 1991, IV, n° 26, p. 16 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 avr. 1994, pourvoi n°92-18966;92-19719;92-20213;92-20789;92-20790, Bull. civ. 1994 IV N° 154 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 154 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, MM. Parmentier, Choucroy, la SCP Defrénois et Levis, MM. Ricard, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.18966
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