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06/04/1994 | FRANCE | N°92-10947

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1994, 92-10947


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Andrée X..., demeurant 55, cours Saint-André à Pont-de-Claix (Isère),

2 / Mme Z..., demeurant ...,

3 / Mlle Louisette Y..., demeurant ... (9e) (Rhône),

4 / L'Association régionale des anciens du Groupe Rhône Poulenc (ARARP), dont le siège est ... (8e) (Rhône), et dont l'adresse postale est ..., boîte postale 3139 à Lyon (3e) (Rhône), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit pour l

a cause audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Versai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Andrée X..., demeurant 55, cours Saint-André à Pont-de-Claix (Isère),

2 / Mme Z..., demeurant ...,

3 / Mlle Louisette Y..., demeurant ... (9e) (Rhône),

4 / L'Association régionale des anciens du Groupe Rhône Poulenc (ARARP), dont le siège est ... (8e) (Rhône), et dont l'adresse postale est ..., boîte postale 3139 à Lyon (3e) (Rhône), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit pour la cause audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de :

1 / L'Institution de retraite et de prévoyance (IRP) Rhône Progil, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

2 / La société Rhône Poulenc chimie, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes X..., Z..., de Mlle Y... et de l'Association régionale des anciens du Groupe Rhône Poulenc (ARARP), de Me Vuitton, avocat de l'Institution de retraite et de prévoyance (IRP) Rhône Progil et de la société Rhône Poulenc chimie, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mmes X..., Z... et Y..., salariées de la société Rhône Poulenc, alors respectivement âgées de 57 et de 55 ans, ont fait l'objet, en 1981 et 1982, d'une mesure de licenciement économique ; qu'à l'âge de 60 ans, elles ont demandé la liquidation de leur pension de vieillesse et le versement de l'allocation complémentaire de retraite prévue par les statuts de l'Institution de retraite et de prévoyance Rhône Progil ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 1991) d'avoir dit que la valeur de la pension de vieillesse à prendre en compte pour le calcul de l'allocation complémentaire de retraite est celle correspondant à la date à laquelle les intéressées ont atteint l'âge de 60 ans, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 27 A des statuts de l'Institution de retraite et de prévoyance (IRP), qui fixe les règles de calcul des prestations déductibles, stipule notamment que la pension de vieillesse de la sécurité sociale, qui constitue une prestation déductible, est calculée pour ce que serait sa valeur si le salarié, lors de sa cessation d'activité, avait 60 ans, à l'exclusion de la fraction de pension provenant du rachat des cotisations d'assurance vieillesse ; qu'en décidant de se référer à l'article 27 B dont l'objet est de définir le calendrier des dates à partir desquelles les prestations déductibles, calculées à la cessation d'activité, sont effectivement déduites du montant total des ressources du salarié, la cour d'appel a dénaturé, par refus d'application, cette stipulation et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'article 27 B 1 (b) stipule que, dans le cas où, à la date de cessation de son activité, le salarié n'a pas atteint 60 ans, les prestations déductibles sont retenues à la date où le salarié a atteint l'âge minimum d'attribution, même s'il préfère bénéficier de leur ajournement ;

que l'article 25-1 des statuts fixe cet âge minimum à 55 ans pour les femmes ; qu'en décidant que l'âge de 60 ans est l'âge minimum d'attribution de l'allocation aux salariés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des articles 25 et 27 (B) des statuts et, par suite, violé derechef l'article 1134 du Code civil ;

et alors, enfin, que Mmes X..., Z... et Y... avaient exposé qu'en application de l'article 25 des statuts, elles remplissaient les conditions requises pour se voir allouer l'allocation complémentaire de retraite au moment de leur cessation d'activité ;

que le versement de cette allocation était seulement suspendu, de sorte que le fait pour elles d'avoir bénéficié du régime ASSEDIC ne pouvait en rien modifier son calcul et son montant ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que l'allocation complémentaire de retraite est un complément de retraite versé en même temps que celle-ci, a exactement retenu qu'en application de l'article 27 B des statuts de l'Institution de retraite et de prévoyance Rhône-Progil, la pension de vieillesse des trois intéressées devait être prise en compte pour sa valeur à l'âge de 60 ans, qui est l'âge minimum d'attribution de cette pension et l'âge effectif à partir duquel elles ont fait valoir leurs droits à la retraite et en ont bénéficié ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu par là même aux conclusions invoquées, et abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen, a justifié légalement sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société Rhône Poulenc, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté qu'elle avait promis aux salariées se trouvant dans la situation des trois demanderesses qu'elles bénéficieraient d'une allocation complémentaire de retraite, mais n'avait pas pris parti sur le mode de calcul de cette allocation ;

qu'en omettant de rechercher si, par son silence sur cet événement essentiel, la société Rhône Poulenc n'a pas provoqué l'erreur des salariées sur la mesure de leurs droits et, par suite, engagé sa responsabilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas établi que la société Rhône Poulenc ait pris parti sur le mode de calcul de l'allocation complémentaire de retraite, a fait ressortir qu'elle n'avait commis aucune faute ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'IRP et la société Rhône Poulenc sollicitent, sur le fondement de ce texte, le versement d'une somme de 10 000 francs "hors taxes" ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par l'IRP et la société Rhône Poulenc sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les demanderesses, envers l'Institution de retraite et de prévoyance (IRP) Rhône-Progil et la société Rhône Poulenc chimie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-10947
Date de la décision : 06/04/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 29 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1994, pourvoi n°92-10947


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10947
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