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30/03/1994 | FRANCE | N°93-80817

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1994, 93-80817


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Isabelle, veuve Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs Frédér

ic, Muriel et Thierry, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAI...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Isabelle, veuve Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs Frédéric, Muriel et Thierry, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 30 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Christian D..., notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Christian D..., l'EURL Minoterie Livet et les Mutuelles du Mans à payer à Isabelle Z..., les seules sommes de 139 849,11 francs au titre de son préjudice économique, de 16 345,23 francs pour le compte de Frédéric Z..., de 28 699,17 francs pour le compte de Muriel Z..., de 47 305,15 francs pour le compte de Thierry Z... ;

"aux motifs "qu'Hervé Z... disposait au moment de son décès, d'un salaire annuel de 68 253,89 francs, après versement d'une pension alimentaire mensuelle destinée à l'entretien d'un enfant d'un premier lit ; qu'Isabelle X..., qui n'exerce pas de profession, a trois enfants de son mariage avec Hervé Z... :

Frédéric, Muriel et Thierry, respectivement âgés de 12 ans, 9 ans, et 3 ans au jour de l'accident ; que la Cour dispose de suffisamment d'éléments d'appréciation pour fixer comme suit le préjudice d'Isabelle Z... :

""- répartition du salaire annuel d'Hervé Z... au sein de la famille Z... :

""- 20 % pour les besoins personnels d'Hervé Z... ;

""- 30 % pour les dépenses communes,

""- 20 % pour Mme Z...,

""- 10 % en faveur de chacun des trois enfants ;

""- dépenses communes et besoins personnels de Mme Z... :

"68 253,89 x 50 = 34 126,94 francs

""- le prix du franc de rente viagère à l'âge du décès d'Hervé Z... (38 ans comme étant né le 25 décembre 1951) étant de 12,708 le préjudice économique subi par Isabelle Z... s'élève donc à :

""- 34 126,94 francs x 12,708 = 433 685,15 francs dont déduction de la créance de l'Etat (293 836,04 francs), restant dû :

139 849,11 francs ;

""que les préjudices économiques des enfants, dont la quote-part sur le revenu annuel de leur père s'élevait à 6 825,38 francs peuvent être fixés comme suit, compte tenu du barème de capitalisation des rentes temporaires applicables :

""- préjudice de Frédéric :

6 825,38 francs x 4,832 = 32 980,23 francs dont déduction du capital décès servi par le Trésor public : - 16 635,00 francs, reste dû :

16 345,23 francs ;

""- préjudice de Muriel :

6 825,38 francs x 6,642 = 45 334,17 francs dont déduction du capital décès servi par le Trésor public :

- 16 635,00 francs, reste dû :

28 699,17 francs ;

""- préjudice de Thierry :

6 825,38 francs x 9,368 = 63940,15 francs dont déduction du capital décès servi par le Trésor public :

- 16 635,00 francs, reste dû :

47 305,15 francs (cf. arrêt p. 13 et p. 14) ;

"alors que, si les juges apprécient souverainement le préjudice découlant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs ne répondant pas aux conclusions des parties ; que les conclusions d'appel d'Isabelle Z... demandaient, au titre de la réparation de son préjudice économique et personnel, la confirmation du jugement en ce qu'il avait considéré que, jusqu'au 25ème anniversaire du plus jeune des enfants, Isabelle Z... devait recevoir le capital constitutif d'une rente égale à 50 % du revenu disponible de son mari, et qu'à compter du jour où le plus jeune des enfants serait élevé, Isabelle Z... devait recevoir un capital correspondant à 70 % des revenus du foyer ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la demanderesse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour fixer les préjudices économiques subis par Isabelle X..., veuve d'Hervé Z... décédé à la suite d'un accident de la circulation dont Christian D... a été déclaré responsable, et par chacun de leurs trois enfants mineurs, la juridiction du second degré évalue la perte annuelle de ressources de chacun des ayants droit qu'elle multiplie, pour la veuve, par le prix d'un franc de rente viagère déterminé selon l'âge du défunt et, pour chaque enfant, par le prix d'un franc de rente temporaire fixé en fonction de son âge ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les préjudices soumis à son examen, n'était tenue ni de répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, ni de préciser autrement les bases de ses calculs, n'a nullement encouru les griefs du moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-80817
Date de la décision : 30/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 30 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 1994, pourvoi n°93-80817


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.80817
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