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29/03/1994 | FRANCE | N°91-21441

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 91-21441


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoutzou, 3 septembre 1991) que, par acte du 13 mai 1985, MM. A..., Y..., Z..., Christophe et Conq (les consorts A...) ont cédé à MM. X... et Gaspard (les consorts X...), pour le prix d'un franc, la totalité des parts de la société à responsabilité limitée Compagnie des Iles, propriétaire et exploitante d'un village de vacances sur le site de N'Gouja à Mayotte ; que, par acte séparé du même jour, ils ont aussi cédé aux acquéreurs

leurs créances sur la société, sous forme de comptes courants, pour le pri...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoutzou, 3 septembre 1991) que, par acte du 13 mai 1985, MM. A..., Y..., Z..., Christophe et Conq (les consorts A...) ont cédé à MM. X... et Gaspard (les consorts X...), pour le prix d'un franc, la totalité des parts de la société à responsabilité limitée Compagnie des Iles, propriétaire et exploitante d'un village de vacances sur le site de N'Gouja à Mayotte ; que, par acte séparé du même jour, ils ont aussi cédé aux acquéreurs leurs créances sur la société, sous forme de comptes courants, pour le prix de 1 050 000 francs ; que les consorts X..., qui contestaient l'existence des comptes courants cédés, ayant refusé de régler la totalité du prix, les vendeurs les ont assignés en paiement du solde qu'ils estimaient leur être dû ;

Attendu que les consorts A... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à celui qui prétend que son engagement est dépourvu de toute cause d'en rapporter la preuve ; qu'il appartient ensuite au cessionnaire d'une créance, qui conteste devoir le prix convenu au cédant, de rapporter la preuve de l'inexistence de la créance cédée au jour de la cession ; qu'en déboutant les consorts A... de leur demande en paiement aux motifs que les documents qu'ils produisaient ne permettaient pas de rapporter la preuve de l'existence de créances en comptes courants au jour de la cession, le Tribunal a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les consorts A... faisaient valoir dans leurs écritures que le prix de la cession de créance représentait la valeur des éléments corporels et incorporels du site de N'Gouja cédés le même jour sous forme de cession de parts sociales ; qu'en constatant que la somme de 520 000 francs versée par les acquéreurs avait pour cause légitime l'acquisition du village de N'Gouja et de ses différents éléments corporels et incorporels, sans rechercher si dans l'intention des parties, la totalité du prix stipulé dans la cession de créance n'avait pas pour contrepartie la valeur des éléments corporels et incorporels du village de vacances dont MM. X... et Gaspard avaient entendu verser le prix aux cédants sous couvert d'une cession de créance, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement rappelé que celui qui vend une créance doit en garantir l'existence au temps du transport, le Tribunal, en imposant aux cédants d'établir l'existence de leurs créances lors de la cession, n'a pas inversé la charge de la preuve ;

Attendu, d'autre part, que, l'obligation sur une fausse cause ne pouvant avoir aucun effet, le Tribunal n'avait pas à faire la recherche invoquée au moyen ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux erronés de l'arrêt, celui-ci se trouve justifié ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21441
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Fausse cause - Effet .

CESSION DE CREANCE - Cause - Fausse cause - Effet

L'obligation sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet. Dès lors qu'il est établi que le prix de cession d'une créance sur une société a pour contrepartie réelle la valeur des parts sociales de cette dernière, cédées le même jour entre les mêmes parties pour un prix symbolique, le juge, saisi d'une demande en paiement du prix de la créance, rejette à bon droit cette demande après avoir constaté que le cédant n'établissait pas l'existence de sa créance lors de la cession.


Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 03 septembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-01-18, Bulletin 1994, IV, n° 27, p. 21 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°91-21441, Bull. civ. 1994 IV N° 126 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 126 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lacan.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21441
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