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29/03/1994 | FRANCE | N°91-21191

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mars 1994, 91-21191


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Roger Y..., promoteur immobilier, a réalisé au cours des années 1971 à 1973, des profits de construction qu'il s'est engagé à réinvestir dans les conditions prévues aux articles 40 et 238 octies du Code général des impôts, afin de bénéficier de leur exonération de l'impôt sur les plus-values ; qu'ayant fait l'objet des redressements fiscaux au motif que la comptabilité de son entreprise ne faisait pas apparaître que les conditions de remp

loi prévues à l'article 238 octies précité, étaient réalisées, M. Roger Y... a ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Roger Y..., promoteur immobilier, a réalisé au cours des années 1971 à 1973, des profits de construction qu'il s'est engagé à réinvestir dans les conditions prévues aux articles 40 et 238 octies du Code général des impôts, afin de bénéficier de leur exonération de l'impôt sur les plus-values ; qu'ayant fait l'objet des redressements fiscaux au motif que la comptabilité de son entreprise ne faisait pas apparaître que les conditions de remploi prévues à l'article 238 octies précité, étaient réalisées, M. Roger Y... a assigné en responsabilité professionnelle la Société d'expertise comptable fiduciaire (la société Fidex) et la société juridique et fiscale de France (la société Fidal) auxquelles il avait confié respectivement la surveillance de sa comptabilité et la gestion fiscale de son entreprise ;

Attendu que pour condamner ces deux sociétés in solidum à réparer le préjudice subi par M. Roger Y... aux droits duquel viennent Mme veuve Y..., M. Jean-Bernard Y... et Mme X... (les consorts Y...), la cour d'appel a retenu que ces sociétés avaient manqué de diligence et de prudence en conseillant à leur client de ne pas inscrire en comptabilité les biens acquis en remploi et ce, sur la base d'une décision isolée du Conseil d'Etat en date du 21 novembre 1973 et contraire à la jurisprudence antérieure et à la doctrine administrative ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, alors que la prise en considération du dernier état de la jurisprudence du Conseil d'Etat, même contraire à sa jurisprudence antérieure et à la doctrine opposée de l'administration fiscale, ne constituait pas une faute ou une imprudence imputable aux sociétés Fidex et Fidal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21191
Date de la décision : 29/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Conseil fiscal - Jurisprudence du Conseil d'Etat - Dernier état contraire à la jurisprudence antérieure - Prise en considération - Absence de faute .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Conseil fiscal - Jurisprudence du Conseil d'Etat - Dernier état contraire à la doctrine de l'Administration - Prise en considération - Absence de faute

La prise en considération du dernier état de la jurisprudence du Conseil d'Etat, même contraire à sa jurisprudence antérieure et à la doctrine opposée de l'administration fiscale ne constitue pas une faute ou une imprudence imputable à un conseil fiscal.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mar. 1994, pourvoi n°91-21191, Bull. civ. 1994 IV N° 135 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 135 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Loreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, MM. Parmentier, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21191
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