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28/03/1994 | FRANCE | N°92-84170

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 1994, 92-84170


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- FRANCOIS Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en da

te du 6 mai 1992, qui, dans les poursuites exercées contre lui notamment pour inf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- FRANCOIS Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1992, qui, dans les poursuites exercées contre lui notamment pour infractions au Code des douanes, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et à diverses pénalités douanières ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 426-3 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir effectué des fausses déclarations sur la valeur de marchandises importées, dès lors réputées prohibées, au vu de fausses factures ;

"aux motifs que de la comparaison des factures communiquées par l'administration des Douanes Luxembourgeoise avec celles jointes aux déclarations en douane, il est apparu que dans 47 cas, la valeur mentionnée sur ces dernières était inférieure à celle résultant des factures examinées par les douanes luxembourgeoises et que les factures remises à la douane étaient des faux, que même s'il a pu arriver que les prix mentionnés sur les factures luxembourgeoises dépassent les valeurs indicatrices publiées dans le journal "L'Argus" produit par le prévenu, cette circonstance n'était pas de nature à mettre en doute l'authenticité des factures luxembourgeoises, alors que l'état réel des voitures vendues a pu justifier ce dépassement ; que M. A... a établi une attestation suivant laquelle les factures présentées par le prévenu à la douane seraient authentiques, mais que l'examen de ces factures fait apparaître leur fausseté ; que la circonstance que les exportations de voitures du Luxembourg sont exonérées de TVA et que les fournisseurs aient néanmoins droit à la déduction en amont n'est pas de nature à inciter les garagistes luxembourgeois à majorer artificiellement leurs prix de vente ; que la valeur déclarée des voitures s'élève à la somme totale de 537 718 francs alors que la valeur réelle était de 1 111 371 francs ;

"alors que sont réputées importations de marchandises prohibées les fausses déclarations sur la valeur des marchandises à l'aide de documents faux ;

que la cour d'appel ne pouvait fonder la déclaration de culpabilité de X... sur l'existence de fausses factures, en retenant que l'état réel des voitures importées avait "pu" justifier que les prix figurant sur les factures jugées authentiques dépassent les valeurs indicatrices publiées dans le journal "L'Argus"" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 414, 435 et 438 du Code des douanes, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... au paiement d'une amende et d'une somme tenant lieu de confiscation de 1 458 644 francs chacune ;

"aux motifs que la valeur déclarée des voitures s'élève à la somme totale de 1 111 371 francs, soit un montant de TVA fraudée de 176 970 francs, que les objets de fraude sont les 47 voitures importées sans déclarations et prohibées, lesquelles n'ont pu être saisies, dont la valeur calculée conformément à l'article 435 du Code des douanes s'élève à la somme de 1 453 644 francs ;

"alors que les pénalités douanières sont déterminées d'après la valeur des objets de fraude, calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise ; que la cour d'appel ne pouvait condamner X... au paiement d'une amende et d'une somme tenant lieu de confiscation de 1 453 644 francs chacune, tout en relevant que leur "valeur réelle" était de 1 111 371 francs, correspondant au montant des factures jugées authentiques et que l'état des voitures avait "pu" justifier le dépassement des valeurs indiquées dans le journal "L'Argus"" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X... a importé du Luxembourg, en vue de leur revente en France, des véhicules d'occasion dont il a minoré la valeur en douanes en utilisant des fausses factures ; qu'il a été notamment poursuivi, de ce fait, pour importations réputées faites sans déclaration et condamné, sur l'action fiscale, à une amende égale à la valeur de la marchandise de fraude que les juges ont évaluée, au cours du marché intérieur, à la somme de 1 453 644 TTC, au paiement d'une somme d'égal montant valant confiscation et au paiement des droits fraudé ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel retient que les investigations effectuées par les autorités luxembourgeoises, à la demande des douanes françaises, avaient établi que les copies de factures présentées par le prévenu à l'appui de ses déclarations d'importation, ne correspondaient pas aux originaux des factures émises par les fournisseurs ;

qu'elle ajoute que, contrairement aux allégations du prévenu, ces derniers n'avaient aucun intérêt à la fraude et que la valeur apparaissant chez eux en comptabilité, supérieure à la cote du marché d'occasion, se justifiait par le bon état des véhicules vendus ; qu'elle en conclut que la minoration de valeur constatée résultait de la seule fraude du prévenu ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;

Que les moyens qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux ainsi que de la valeur servant de base au calcul de l'amende et de la confiscation encourue en cas d'infractions douanières, ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84170
Date de la décision : 28/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises - Fausses déclarations - Voitures d'occasion - Fausses factures - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 593
Code des douanes 426-3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 06 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 1994, pourvoi n°92-84170


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TACCHELLA conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.84170
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