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28/03/1994 | FRANCE | N°92-16475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 1994, 92-16475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions (FGVAT), sis ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 7 mai 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Senlis, au profit :

1 / de M. Youcef X...,

2 / de M. Said X...,

3 / de M. Y...
X...,

4 / de M. Amar X..., tous deux demeurant 40, rue du Tour de Ville, à Rémécourt,

Clermont (Oise), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions (FGVAT), sis ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 7 mai 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Senlis, au profit :

1 / de M. Youcef X...,

2 / de M. Said X...,

3 / de M. Y...
X...,

4 / de M. Amar X..., tous deux demeurant 40, rue du Tour de Ville, à Rémécourt, Clermont (Oise), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du FGVAT, de Me Brouchot, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénal, ensemble les articles 12, alinéa 1, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut se borner à une simple référence à l'équité ; que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ;

Attendu que, pour fixer le montant des indemnités à allouer aux consorts X... victimes d'une infraction, la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, énonce que, compte tenu de la différence entre le montant de divers préjudices fixés par les juridictions repressives et des sommes effectivement "récupérées" à ce jour par les victimes, il parait équitable de fixer ce montant à des sommes qu'elle indique ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, qui soutenaient que la victime avait commis une faute et en se déterminant par la seule référence à l'équité, la commission a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 7 mai 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Senlis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Compiègne ;

Condamne les consorts X..., envers le FGVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Senlis, en marge ou à la suite de la décision annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-16475
Date de la décision : 28/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Senlis, 07 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 1994, pourvoi n°92-16475


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MICHAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16475
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