La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/1994 | FRANCE | N°92-15589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 1994, 92-15589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, sis ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 27 mars 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Paris, au profit de M. X... Antoine, demeurant cité habitations à loyer modérés Vernet Salanque à Perpignan (Pyrénées-orientales), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui

de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COU...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, sis ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 27 mars 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Paris, au profit de M. X... Antoine, demeurant cité habitations à loyer modérés Vernet Salanque à Perpignan (Pyrénées-orientales), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Paris, 27 mars 1992) d'avoir alloué à M. X..., victime d'une infraction, la totalité de l'indemnité qu'il demandait, alors, selon le moyen, que l'article 706-3 dernier alinéa, du Code de procédure pénale dispose que la réparation peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime ayant concouru à la réalisation de son propre dommage, si bien qu'en l'espèce la commission, qui relève l'intervention de la victime dans la querelle tout en refusant d'en tirer les conséquences qui s'imposent aux motifs qu'elle n'était pas porteur d'une arme, sans rechercher si son attitude, précisément relatée dans une décision judiciaire, ne constituait pas une faute au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;

Mais attendu que la décision retient que M. X... s'était précédemment interposé entre l'auteur de l'infraction et une autre de ses victimes, et qu'à la différence d'autres personnes présentes, il ne portait aucune arme ; que, par ces constatations, la commission a pu estimer que l'attitude de la victime n'était pas fautive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le FGVAT, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-15589
Date de la décision : 28/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Paris, 27 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 1994, pourvoi n°92-15589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MICHAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15589
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award