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28/03/1994 | FRANCE | N°92-13088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 1994, 92-13088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de :

1 / M. Pascal Y..., demeurant bar des Sports à Plounérin (Côtes-d'Armor),

2 / La compagnie La Préservatrice foncière, dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine),

3 / La compagnie RAM, société sont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de :

1 / M. Pascal Y..., demeurant bar des Sports à Plounérin (Côtes-d'Armor),

2 / La compagnie La Préservatrice foncière, dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine),

3 / La compagnie RAM, société sont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y... et de la compagnie La Préservatrice foncière, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la compagnie RAM ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mars 1991), que Mme X... a été blessée dans un accident de la circulation dont M. Y... a été reconnu entièrement responsable ; qu'elle l'a assigné, ainsi que la société d'assurances La Préservatrice foncière et la compagnie RAM, en vue de la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait la réparation de l'incapacité permanente partielle de la victime, alors que, d'une part, en faisant état, sans autre indication, de la profession de Mme X..., sans préciser s'ils se référaient à la profession de marchand ambulant qu'elle exerçait jusqu'en 1980, ou à la nouvelle activité de commerçant sédentaire qu'elle avait entrepris d'exercer à compter de 1981, durant la saison touristique, les juges du fond auraient privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1384 du Code civil ;

alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché si, du fait de l'accident, Mme X... n'avait pas perdu une chance de développer une nouvelle activité dans le cadre de commerces sédentaires exercés durant la saison touristique, la cour d'appel aurait de nouveau privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'évaluer le dommage que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'elle se prononçait eu égard à la profession de la victime, a, sans avoir à rechercher d'office si elle avait subi une perte de chances, fixé le montant de l'incapacité permanente partielle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait l'incapacité temporaire totale de la victime, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... soutenait que les résultats de 1980, tels que retenus par l'administration fiscale, s'expliquaient par un stock anormalement important qu'elle n'avait pu écouler, en fin de saison, du fait de son incapacité ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette circonstance qui pouvait être de nature à conduire le juge à majorer les chiffres retenus par l'administration fiscale, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1384 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'évaluer le dommage que la cour d'appel, après avoir relevé que Mme X... n'avait fourni aucun document comptable fiable, a fixé l'incapacité temporaire totale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-13088
Date de la décision : 28/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 26 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 1994, pourvoi n°92-13088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MICHAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13088
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