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28/03/1994 | FRANCE | N°92-11401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 1994, 92-11401


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 15 janvier 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Saint-Dié, au profit :

1 / de Mme Nathalie X..., demeurant ... à Saint-Dié (Vosges),

2 / de M. Thierry X..., détenu à la maison d'arrêt d'Epinal (Vosges),

3 / de

Mme Marie-Angèle Y..., née X..., demeurant La Bolle, route d'Epinal à Saint-Dié (Vosge...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 15 janvier 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Saint-Dié, au profit :

1 / de Mme Nathalie X..., demeurant ... à Saint-Dié (Vosges),

2 / de M. Thierry X..., détenu à la maison d'arrêt d'Epinal (Vosges),

3 / de Mme Marie-Angèle Y..., née X..., demeurant La Bolle, route d'Epinal à Saint-Dié (Vosges), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Saint-Dié, 15 février 1992) d'avoir alloué aux consorts X..., en raison du décès de Charles X... victime d'une infraction, la totalité du montant des indemnités demandées ; alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'article 706-3 du Code de procédure pénale, qui pose le principe de la réparation intégrale des dommages résultant d'atteintes à la personne, institue en faveur des victimes un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres ; qu'ainsi la commission dispose notamment de la faculté de réduire ou supprimer le droit à réparation, en raison de la faute de la victime, et n'est pas tenue par la décision pénale rendue, si bien qu'en énonçant que la cour d'assises dans son arrêt n'a pas retenu un argument de cette espèce pour exonérer ou atténuer la responsabilité de la victime, les juges du fond ont méconnu l'étendue de leurs pouvoirs et violé les dispositions du texte susvisé ; alors, d'autre part, que l'article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale dispose que la réparation peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime, que cette faute doit s'entendre d'un fait ou d'un comportement quelconque de la victime, dès lors qu'elle a concouru de quelque manière que ce soit à la réalisation de son propre dommage, qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résultait des circonstances de la cause que celle-ci vivait de façon marginale, s'adonnait à la boisson et recevait fréquemment chez elle

des individus rencontrés dans les débits de boisson, de sorte que le dommage survenu, trouvait au moins partiellement son origine dans le comportement de la victime, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard du texte susvisé" ;

Mais attendu que la commission, en relevant que la faute de la victime n'était pas prouvée, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, envers les défendeurs, le Trésorier-payeur général pour M. Thierry X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-11401
Date de la décision : 28/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Saint-Dié, 15 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 1994, pourvoi n°92-11401


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MICHAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11401
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