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28/03/1994 | FRANCE | N°92-10644

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 1994, 92-10644


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 22 novembre 1991 par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Ajaccio, au profit M. Jean-Dominique X..., demeurant ... (Corse-du-Sud), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le m

oyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 22 novembre 1991 par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Ajaccio, au profit M. Jean-Dominique X..., demeurant ... (Corse-du-Sud), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (ordonnance du président de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Ajaccio, 22 novembre 1991), que, victime d'une infraction, M. X... a saisi cette commission, en indemnisation de son préjudice ; qu'après avoir obtenu de son président une première provision, il lui a demandé l'allocation d'une seconde provision ;

Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, la décision, statuant en référé, sans exposer les moyens présentés par le Fonds d'indemnisation des victimes d'infractions (le Fonds), ni les circonstances de l'espèce, et qui a accordé une provision sans vérifier si la demande ne se heurtait pas à une constestation sérieuse, aurait méconnu les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et manqué de base légale au regard de l'article 706-6 du Code de procédure pénale ; alors que, d'autre part, le président de la commission ne pouvait statuer de la sorte alors que le Fonds n'avait pas été destinataire des pièces produites, si bien que les juges auraient méconnu les dispositions des articles 16 du nouveau Code de procédure civile, R. 50-14 et R.

50-17 du Code de procédure pénale ;

alors qu'enfin, l'article 706-9 du Code de procédure pénale lui imposant de tenir compte dans le montant des sommes allouées des prestations versées par les organismes sociaux et, de manière générale, des indemnités de toute nature reçues d'autres débiteurs au titre du même préjudice, en statuant comme il l'a fait, le président de la commission, en ne recherchant pas et en ne constatant pas les prestations et indemnités versées à la victime, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de cette

disposition ;

Mais attendu qu'il n'est ni établi, ni même allégué que le Fonds ait satisfait aux exigences de l'article R. 50-14, alinéa 2, du Code de procédure pénale relatives à la délivrance à ses frais par le secrétariat de la commission des pièces du dossier réclamées, qu'ainsi il ne saurait invoquer la violation des dispositions de cet article et de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

que, d'autre part, en exposant que le Fonds avait demandé un sursis à statuer, en s'expliquant sur la non-application de l'article 706-9 du Code de procédure pénale sur une simple demande de provision et en constatant, au vu d'un rapport d'expertise, l'existence d'un préjudice d'une exceptionnelle gravité, d'où se déduisait qu'en l'absence d'allégation par le Fonds d'une faute de M. X..., l'obligation d'indemnisation du Fonds n'apparaissait pas sérieusement contestable, le président de la commission a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que les dispositions de l'article 706-9 du Code de procédure pénale, ne sont pas applicables aux décisions accordant des provisions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-10644
Date de la décision : 28/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Provision - Attribution par le président de la commission d'indemnisation - Conditions - Obligation d'indemnisation par le Fonds n'apparaissant pas sérieusement contestable - Existence d'un préjudice d'une exceptionnelle gravité - Constatations suffisantes.

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Procédure - Caractère contradictoire - Grief invoqué par le Fonds d'indemnisation - Manquement par le Fonds à l'obligation de délivrance à ses frais des pièces du dossier - Effet.


Références :

Code de procédure pénale 50-14 al. 2, 706-9
Nouveau code de procédure civile 16

Décision attaquée : OPrésident de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Ajaccio, 22 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mar. 1994, pourvoi n°92-10644


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MICHAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10644
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