AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick, Georges Y..., demeurant précédemment "La Roseraie", rue de la République, Bourcefranc-Le-Chapus (Charente-Maritime), et actuellement "Maison de retraite Prévos", La Roseraie, 5,rue Soubise, Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande formée contre M. X... ;
Mais attendu qu'en sa troisième branche, le moyen, qui est nouveau, est mélangé de fait et de droit ; que, pour le surplus, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, est mal fondé en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.