Sur le second moyen :
Vu l'article L. 411-74 du Code rural ;
Attendu que les sommes indûment perçues à l'occasion d'un changement d'exploitant sont sujettes à répétition ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 octobre 1991), que les époux Y..., propriétaires d'un domaine rural qu'ils exploitaient directement, ont donné celui-ci à bail aux consorts X... ;
Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande en répétition des sommes indûment versées aux bailleurs lors de leur entrée dans les lieux, l'arrêt retient que l'importance des impenses et arrière-fumures introduit une incertitude dans l'évaluation de l'expert, ce qui ne permet pas d'affirmer qu'il y ait eu dépassement de 10 % de la valeur des éléments cédés ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'une somme avait été versée au titre des arrière-fumures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.