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23/03/1994 | FRANCE | N°91-22349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 1994, 91-22349


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1353 du Code civil ;

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité de sortie de ferme due aux consorts X... par M. Y..., l'arrêt attaqué (Amiens, 31 octobre 1991) retient que, si les preneurs critiquent la formule scientifique retenue et appliquée par l'expert en ce qui concerne le bilan de l'azote, ils ne lui ont adressé aucun dire sur ce point ; que l'expertise ne mentionne pas d'observations faites à ce sujet à l'expert et qu'en conséquence, il convient de retenir le calcul de cet expert ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il

lui incombait de se prononcer elle-même sur les éléments soumis à son ex...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1353 du Code civil ;

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité de sortie de ferme due aux consorts X... par M. Y..., l'arrêt attaqué (Amiens, 31 octobre 1991) retient que, si les preneurs critiquent la formule scientifique retenue et appliquée par l'expert en ce qui concerne le bilan de l'azote, ils ne lui ont adressé aucun dire sur ce point ; que l'expertise ne mentionne pas d'observations faites à ce sujet à l'expert et qu'en conséquence, il convient de retenir le calcul de cet expert ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer elle-même sur les éléments soumis à son examen, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-22349
Date de la décision : 23/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Valeur des preuves - Appréciation - Expertise - Rapport - Absence de dire à l'expert - Effet .

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Rapport - Libre appréciation des juges - Portée

PREUVE PAR PRESOMPTIONS - Présomption du fait de l'homme - Expertise - Rapport - Pouvoirs des juges - Valeur des preuves - Appréciation - Absence de contestation

Il incombe au juge de se prononcer lui-même sur les éléments soumis à son examen. Viole l'article 1353 du Code civil la cour d'appel qui pour fixer une indemnité à la somme proposée par un expert, retient qu'aucun dire ne lui a été adressé sur ce point et que l'expertise ne mentionne pas d'observations faites à ce sujet à l'expert.


Références :

Code civil 1353

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 31 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1983-12-14, Bulletin 1983, II, n° 202, p. 142 (rejet) ; Chambre civile 2, 1991-05-10, Bulletin 1991, II, n° 142, p. 76 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 1994, pourvoi n°91-22349, Bull. civ. 1994 III N° 66 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 66 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.22349
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