Attendu que, par requête du 1er octobre 1993, Norbert Y... et la société Finextranx Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 13 août 1993 par Patrick X... et inscrite sous le n° 93-18.035 ;
Attendu que par une sentence arbitrale rendue, le 14 décembre 1992, Patrick X... a été condamné à payer à Norbert Y... et la société Finextranx la somme de 15 millions de francs avec intérêts à compter du 3 septembre 1991 ;
Attendu que cette sentence a reçu exequatur le 30 décembre 1992 ;
Attendu que, par arrêt rendu, le 27 mai 1993, la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable le recours en annulation contre la sentence arbitrale du 14 décembre 1992, formé par Patrick X... ;
Attendu que, bien que n'ayant que partiellement exécuté la condamnation mise à sa charge, Patrick X... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'espèce, Patrick X... justifie avoir adressé une somme de 100 000 F à Norbert Y... en exécution de la sentence arbitrale ;
Attendu qu'il ressort des pièces produites, que Patrick X..., non imposable, se trouve actuellement dans une situation précaire ;
Qu'il apparaît, dans ces conditions, que l'exécution de la sentence arbitrale serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 93-18.035 ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 93-18.035.