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22/03/1994 | FRANCE | N°93-18035

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 22 mars 1994, 93-18035


Attendu que, par requête du 1er octobre 1993, Norbert Y... et la société Finextranx Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 13 août 1993 par Patrick X... et inscrite sous le n° 93-18.035 ;

Attendu que par une sentence arbitrale rendue, le 14 décembre 1992, Patrick X... a été condamné à payer à Norbert Y... et la société Finextranx la somme de 15 millions de francs avec intérêts à compter du 3 septembre 1991 ;


Attendu que cette sentence a reçu exequatur le 30 décembre 1992 ;

Attendu q...

Attendu que, par requête du 1er octobre 1993, Norbert Y... et la société Finextranx Nous ont demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 13 août 1993 par Patrick X... et inscrite sous le n° 93-18.035 ;

Attendu que par une sentence arbitrale rendue, le 14 décembre 1992, Patrick X... a été condamné à payer à Norbert Y... et la société Finextranx la somme de 15 millions de francs avec intérêts à compter du 3 septembre 1991 ;

Attendu que cette sentence a reçu exequatur le 30 décembre 1992 ;

Attendu que, par arrêt rendu, le 27 mai 1993, la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable le recours en annulation contre la sentence arbitrale du 14 décembre 1992, formé par Patrick X... ;

Attendu que, bien que n'ayant que partiellement exécuté la condamnation mise à sa charge, Patrick X... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en l'espèce, Patrick X... justifie avoir adressé une somme de 100 000 F à Norbert Y... en exécution de la sentence arbitrale ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites, que Patrick X..., non imposable, se trouve actuellement dans une situation précaire ;

Qu'il apparaît, dans ces conditions, que l'exécution de la sentence arbitrale serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 93-18.035 ;

PAR CES MOTIFS :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 93-18.035.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 93-18035
Date de la décision : 22/03/1994

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Exécution de l'arrêt de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives - Arrêt déclarant irrecevable le recours en annulation contre une sentence arbitrale - Sentence arbitrale condamnant au paiement de sommes - Situation précaire du débiteur .

ARBITRAGE - Sentence - Cassation - Pourvoi - Retrait du rôle

Il n'y a pas lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par une personne contre un arrêt d'une cour d'appel ayant déclaré irrecevable son recours en annulation contre une sentence arbitrale l'ayant condamnée au versement d'une somme dès lors qu'il résulte des pièces produites que le demandeur au pourvoi, bien que n'ayant que partiellement exécuté la condamnation, est non imposable et, se trouve dans une situation précaire et que l'exécution de la sentence arbitrale serait, ainsi, de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 mai 1993

A RAPPROCHER : Ordonnance 1993-12-14, Bulletin 1993, Ord., n° 19, p. 16 et les ordonnances citées.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 22 mar. 1994, pourvoi n°93-18035, Bull. civ. 1994 ORD. N° 7 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 ORD. N° 7 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller délégué par le Premier Président
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.18035
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