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16/03/1994 | FRANCE | N°92-10957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 1994, 92-10957


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 1991), que, courant 1984-1985, les époux X... ont, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Ceroi, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp), fait construire une maison d'habitation par la société Davesne frères, assurée auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP), pour le gros oeuvre, par la société Bouvier, assurée auprès de la compagnie Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) pour le lot plomberie-couverture, et par la soc

iété Pan pour la menuiserie et la charpente ; qu'après prise de pos...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 1991), que, courant 1984-1985, les époux X... ont, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Ceroi, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp), fait construire une maison d'habitation par la société Davesne frères, assurée auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP), pour le gros oeuvre, par la société Bouvier, assurée auprès de la compagnie Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) pour le lot plomberie-couverture, et par la société Pan pour la menuiserie et la charpente ; qu'après prise de possession, les époux X..., se plaignant de désordres, ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation ;

Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu que, pour décider qu'aucune réception n'était intervenue, l'arrêt retient que les époux X... ne rapportent pas la preuve du caractère contradictoire de la prétendue réception et que la prise de possession ne démontre pas leur volonté non équivoque d'accepter les travaux ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le paiement intégral des travaux facturés par l'entrepreneur, effectué par les maîtres de l'ouvrage, alors que les époux X... soutenaient qu'une réception était intervenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas eu réception, a condamné la société Davesne frères sur le fondement des articles 1147 et 1148 du Code civil et l'a déboutée de ses demandes dirigées contre l'UAP et contre la société Ceroi, l'arrêt rendu le 18 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-10957
Date de la décision : 16/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Définition - Réception tacite - Prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage - Paiement intégral des travaux .

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Définition - Réception contradictoire - Prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage - Paiement intégral des travaux

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Prise de possession des lieux

Doit être cassé l'arrêt qui, pour décider qu'aucune réception n'était intervenue, retient que les maîtres de l'ouvrage ne rapportent pas la preuve du caractère contradictoire de la prétendue réception et que la prise de possession ne démontre pas leur volonté non équivoque d'accepter les travaux, sans s'expliquer sur le paiement intégral des travaux facturés par l'entrepreneur, effectué par les maîtres de l'ouvrage, alors que ceux-ci soutenaient qu'une réception était intervenue.


Références :

Code civil 1792-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-10-04, Bulletin 1989, III, n° 176, p. 97 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 1994, pourvoi n°92-10957, Bull. civ. 1994 III N° 50 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 50 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chapron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Odent, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10957
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