Sur le moyen unique :
Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge, pour celui qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 1991), que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse (Cancava), propriétaire d'un appartement, a notifié aux époux X..., locataires, une proposition d'un nouveau loyer conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; que, postérieurement à la promulgation de la loi du 6 juillet 1989, les époux X... ont sollicité la notification d'une nouvelle proposition ; que la Cancava a réitéré son offre puis a assigné les époux X... en fixation du loyer ;
Attendu que, pour déclarer nulle la proposition d'un nouveau loyer, l'arrêt retient que l'omission de la reproduction, dans l'acte de signification, des énonciations de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 cause au preneur un grief évident dans la mesure où il n'est pas mis à même de vérifier la portée et l'exactitude des références qui lui sont soumises ;
Qu'en statuant ainsi, d'office, alors qu'il appartenait aux époux X... de préciser et de prouver le grief que leur causait l'irrégularité invoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.