Sur le moyen unique :
Vu les articles 106 de la loi du 25 janvier 1985, 74, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, L. 281, R. 281-1 et R. 281-3 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que si la déclaration d'une créance fiscale adressée au représentant des créanciers du redevable en redressement judiciaire a le caractère d'un acte de poursuite ouvrant le contentieux du recouvrement de l'impôt, le délai de 2 mois à partir de la notification de l'acte de poursuite accordé au redevable par le dernier de ces textes pour contester le montant de sa dette auprès du directeur des services fiscaux ne peut commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle le redevable et l'administrateur de la procédure collective, s'il a pour mission d'assurer l'administration, ont eu connaissance de la déclaration ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après ouverture du redressement judiciaire de M. X..., le receveur principal des impôts de Versailles-Sud (le receveur) a adressé, le 9 décembre 1988, au représentant des créanciers, une déclaration de créance pour une somme de 77 006,66 francs, représentant le montant, estimé dû par le débiteur à cette date, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que M. X..., soutenant avoir déjà effectué des paiements partiels devant s'imputer, selon lui, sur le montant déclaré, a, par lettre du 28 février 1989, contesté auprès de l'administration fiscale la somme réclamée ; que, par ordonnance du 8 février 1990, le juge-commissaire a admis, à titre définitif, le receveur pour une somme ramenée à 17 590,16 francs, tenant compte des versements que M. X... prétendait avoir faits ; que le receveur a, sur le fondement de l'article 74, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, relevé appel de cette décision et a demandé son admission définitive, à titre privilégié, à concurrence de la somme de 73 526,27 francs après imputation d'acomptes postérieurs à la déclaration des créances ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les créances fiscales ne peuvent être contestées, selon l'article 106 de la loi du 25 janvier 1985, que dans les conditions prévues au Code général des impôts et que M. X... n'a contesté le montant de sa dette de TVA que par lettre du 28 février 1989, soit après l'expiration du délai, prévu à l'article R. 281-3 du Livre des procédures fiscales, de 2 mois à compter de la notification de l'acte motivant l'opposition, à savoir la déclaration de créance faite le 9 décembre 1988, de sorte que la créance litigieuse " qui n'a pas été régulièrement contestée dans les formes prévues par les textes fiscaux, ne peut être qu'admise à titre définitif et pour le montant déclaré " ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser la date à laquelle M. X... a eu connaissance de la déclaration des créances adressée par le receveur au seul représentant des créanciers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.