Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bordelaise de CIC (la banque), après avoir obtenu un jugement condamnant la société Inter vins sélection à lui payer le montant d'une créance et avoir vainement tenté de faire exécuter cette décision par une saisie ayant donné lieu à un procès-verbal de carence, a assigné la société débitrice en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que le Tribunal a débouté la banque de cette demande ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir justement écarté le motif du Tribunal selon lequel l'état de cessation des paiements supposait en principe le non-paiement, non pas d'une seule, mais de plusieurs dettes, énonce qu'il est en pratique peu opportun de mettre en oeuvre une procédure collective s'il n'y a qu'une créance à recouvrer sur le débiteur, que l'on doit exiger de la banque qu'elle démontre que la société Inter vins sélection ne l'a pas payée parce qu'elle ne pouvait pas le faire et pas seulement parce qu'elle faisait preuve de mauvaise volonté à ce sujet, que les indices relevés par le Tribunal, à savoir l'absence de production d'états de protêts, nantissements ou privilèges, de relevés de dettes fiscales ou sociales, démontrent qu'une telle preuve n'est pas apportée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'actif disponible de la société Inter vins sélection lui permettait de faire face à sa dette exigible envers la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.