Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par M. X... et la Mutuelle d'assurances des instituteurs de France que sur le pourvoi principal formé par M. Y..., la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et le groupement d'intérêt économique Navimut ;
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que le navire de plaisance Artaban appartenant à M. Y..., et dérivant sur son lieu d'amarrage, a abordé et endommagé le navire appartenant à M. X..., qui était amarré à un corps mort ; que la veille, le corps mort utilisé pour l'Artaban avait été déplacé par M. Z... ; que M. X... et son assureur, la Mutuelle d'assurances des instituteurs de France (MAIF) ont assigné en réparation des préjudices qu'ils indiquaient avoir subi, M. Y... et ses propres assureurs ainsi que M. Z... ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ensemble sur le pourvoi incident, pris en son moyen unique qui sont rédigés en termes identiques : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 2 et 3 de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, si l'abordage d'un navire de mer par un autre est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise, mais que si l'abordage est fortuit ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où, soit les navires, soit l'un d'eux, auraient été au mouillage au moment de l'abordage ;
Attendu que, pour condamner M. Y... et ses assureurs à réparer les dommages subis par le navire de M. X..., le Tribunal a retenu que ces dommages étaient dus " à la dérive du navire Artaban, venu percuter le navire de M. X... qui se trouvait au mouillage " ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans que le jugement retienne l'existence d'une faute imputable au navire Artaban, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal :
REJETTE le pourvoi incident formé par M. X... et par la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. Y... responsable des dommages causés au navire de M. X... et l'a condamné in solidum avec la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France et le groupement d'intérêt économique Navimut à payer diverses sommes à M. X... et à la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France, le jugement rendu le 8 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de La Rochelle.