Attendu que, par requête du 12 octobre 1993, X... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 16 juillet 1993 par la société Y... et Z... et inscrite sous le numéro 93-16.921 ;
Attendu que, par arrêt du 10 mai 1993, la cour d'appel de Paris a ordonné, sous astreinte, à Z..., directeur de la publication du journal A... et à la société Y... d'insérer dans un numéro de ce quotidien le texte d'un droit de réponse rédigé par X... ;
Attendu que, bien que n'ayant pas exécuté cet arrêt, lasociété Y... et Z... s'opposent à ce qu'il leur soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, en invoquant les conséquences qui résulteraient pour eux de la publication du communiqué et du paiement de l'astreinte ;
Attendu que la mesure de " retrait du rôle ", prescrite par le texte susvisé à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences ni celle d'une irrecevabilité quelconque ;
Qu'elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux régles fondamentales de l'organisation judiciaire ;
Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ;
Attendu qu'en l'espèce, les demandeurs au pourvoi, auxquels la possibilité est donnée par leurs fonctions ou qualités d'informer complètement les lecteurs du quotidien A... des suites judiciaires données à l'arrêt attaqué, n'établissent aucune situation propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ;
Que leur résistance, qui tend à priver de tout effet les dispositions légales sur le droit de réponse, ne peut être approuvée ;
Qu'en cet état, ils ne sauraient suivre sur l'instance en cassation ouverte par leur déclaration de pourvoi ;
Qu'il y a donc lieu d'ordonner, le retrait du pourvoi du rôle, observation étant faite que cette mesure n'est prononcée qu'en conséquence de leur refus de publier le texte approuvé par la cour d'appel et ne concerne pas l'astreinte prononcée par cette juridiction ;
PAR CES MOTIFS :
Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de X... :
DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 16 juillet 1993 par la société Y... et Z... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 10 mai 1993 (pourvoi n° 93-16.921) ;
DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance d'autorisation expresse ;
DISONS que les délais impartis pour l'instruction de l'affaire reprendront éventuellement leur cours à compter de l'ordonnance de rétablissement.