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24/02/1994 | FRANCE | N°93-16921

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 24 février 1994, 93-16921


Attendu que, par requête du 12 octobre 1993, X... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 16 juillet 1993 par la société Y... et Z... et inscrite sous le numéro 93-16.921 ;

Attendu que, par arrêt du 10 mai 1993, la cour d'appel de Paris a ordonné, sous astreinte, à Z..., directeur de la publication du journal A... et à la société Y... d'insérer dans un numéro de ce quotidien le texte d'un droit de réponse rédigé par

X... ;

Attendu que, bien que n'ayant pas exécuté cet arrêt, lasociété Y...

Attendu que, par requête du 12 octobre 1993, X... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 16 juillet 1993 par la société Y... et Z... et inscrite sous le numéro 93-16.921 ;

Attendu que, par arrêt du 10 mai 1993, la cour d'appel de Paris a ordonné, sous astreinte, à Z..., directeur de la publication du journal A... et à la société Y... d'insérer dans un numéro de ce quotidien le texte d'un droit de réponse rédigé par X... ;

Attendu que, bien que n'ayant pas exécuté cet arrêt, lasociété Y... et Z... s'opposent à ce qu'il leur soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, en invoquant les conséquences qui résulteraient pour eux de la publication du communiqué et du paiement de l'astreinte ;

Attendu que la mesure de " retrait du rôle ", prescrite par le texte susvisé à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences ni celle d'une irrecevabilité quelconque ;

Qu'elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux régles fondamentales de l'organisation judiciaire ;

Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ;

Attendu qu'en l'espèce, les demandeurs au pourvoi, auxquels la possibilité est donnée par leurs fonctions ou qualités d'informer complètement les lecteurs du quotidien A... des suites judiciaires données à l'arrêt attaqué, n'établissent aucune situation propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ;

Que leur résistance, qui tend à priver de tout effet les dispositions légales sur le droit de réponse, ne peut être approuvée ;

Qu'en cet état, ils ne sauraient suivre sur l'instance en cassation ouverte par leur déclaration de pourvoi ;

Qu'il y a donc lieu d'ordonner, le retrait du pourvoi du rôle, observation étant faite que cette mesure n'est prononcée qu'en conséquence de leur refus de publier le texte approuvé par la cour d'appel et ne concerne pas l'astreinte prononcée par cette juridiction ;

PAR CES MOTIFS :

Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête de X... :

DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 16 juillet 1993 par la société Y... et Z... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 10 mai 1993 (pourvoi n° 93-16.921) ;

DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance d'autorisation expresse ;

DISONS que les délais impartis pour l'instruction de l'affaire reprendront éventuellement leur cours à compter de l'ordonnance de rétablissement.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 93-16921
Date de la décision : 24/02/1994

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Rejet - Exécution de l'arrêt de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives - Arrêt ordonnant sous astreinte au directeur d'un journal, l'insertion d'un droit de réponse .

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi d'un directeur de journal contre un arrêt ordonnant sous astreinte l'insertion d'un droit de réponse - Exécution de l'arrêt de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives - Absence - Effet

Il n'y a pas lieu de retirer du rôle de la Cour de Cassation le pourvoi formé par le directeur d'un journal et la société éditrice contre un arrêt ayant ordonné l'insertion, sous astreinte, d'un droit de réponse dès lors que les demandeurs au pourvoi, auxquels la possibilité est donnée par leurs fonctions ou qualités d'informer complètement les lecteurs du journal des suites judiciaires données à l'arrêt attaqué, n'établissent aucune situation propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution et que leur résistance qui tend à priver de tout effet les dispositions légales sur le droit de réponse ne peut être approuvée.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 24 fév. 1994, pourvoi n°93-16921, Bull. civ. 1994 ORD. N° 6 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 ORD. N° 6 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, délégué par le Premier Président
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.16921
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