AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bouziane X..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Paris (Déontologie, 1re chambre, section A), au profit de :
1 / M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié au palais de justice, ... (1er),
2 / Le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, sis au ... (1er), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat du Conseil de l'Ordre des avocat au barreau de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen réunis, le premier pris en ses deux branches :
Attendu que M. Bouziane X..., avocat algérien, ressortissant d'un Etat lié à la France par un accord judiciaire de réciprocité, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1992) d'avoir sursis à statuer sur sa demande d'inscription au barreau de Paris jusqu'à ce qu'il justifie avoir subi avec succès les épreuves de l'examen prévu par l'article 11, dernier alinéa, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, selon les modalités fixées par l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en subordonnant l'inscription sollicitée à une telle condition, la cour d'appel a fait état d'office d'un moyen non invoqué par les parties et sur lequel elles n'avaient pas été appelées à s'expliquer ; et alors, d'autre part, que cette juridiction ne pouvait subordonner ladite inscription à la condition de satisfaire à un examen dont les modalités ont été fixées par un texte postérieur à la demande ;
alors, enfin, selon le second moyen, que, constatant que le protocole judiciaire conclu le 28 août 1962 entre la France et l'exécutif provisoire algérien répondait "par sa nature son objet et ses termes à la condition de réciprocité" prévue par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'étendue des droits des parties, ajouter à la dispense du CAPA, comme condition à l'inscription au tableau, l'obligation pour l'intéressé de satisfaire aux épreuves d'un examen de contrôle des connaissances en droit français ;
Mais attendu, d'abord, que les juges du second degré, tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, n'ont relevé aucun moyen d'office en faisant application à la demande d'inscription au tableau de M. X..., fondée sur l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, des dispositions de ce texte modifiées par la loi du 31 décembre 1990 et complétées par le décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, entrées en vigueur à la date de leur décision ; qu'à bon droit, ils ont ensuite décidé que ces dispositions nouvelles étaient applicables aux situations en cours et, notamment, à la demande d'inscription de M. X... ; qu'enfin, la cour d'appel n'a pas méconnu les droits des parties en énonçant qu'en vertu de l'article 15, alinéa 3, du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, l'accès des ressortissants algériens à la profession d'avocat en France se trouve soumis, exception faite de la condition relative à la nationalité, à la réglementation française, laquelle comporte l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires édictées tant par la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990, que par le décret du 27 novembre 1991, entrées en vigueur depuis le 1er janvier 1992 ; que, dès lors, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.