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16/02/1994 | FRANCE | N°92-12002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 1994, 92-12002


Sur le moyen unique, après avis donné aux avocats :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 1991), statuant sur renvoi après cassation, que le syndicat secondaire du bâtiment B ayant versé la totalité des dépenses relatives aux équipements communs, avant le fonctionnement du syndicat principal et pendant la construction des autres bâtiments, a demandé le reversement de la part afférente à ces autres bâtiments, tant au syndicat principal qu'à la société venderesse qui, en exécution du règlement de copropriété, avait exercé des fonctions de syndic pro

visoire du syndicat principal et du syndicat secondaire du bâtiment B ;

Atte...

Sur le moyen unique, après avis donné aux avocats :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 1991), statuant sur renvoi après cassation, que le syndicat secondaire du bâtiment B ayant versé la totalité des dépenses relatives aux équipements communs, avant le fonctionnement du syndicat principal et pendant la construction des autres bâtiments, a demandé le reversement de la part afférente à ces autres bâtiments, tant au syndicat principal qu'à la société venderesse qui, en exécution du règlement de copropriété, avait exercé des fonctions de syndic provisoire du syndicat principal et du syndicat secondaire du bâtiment B ;

Attendu que la société venderesse fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen 1° que ni l'assemblée générale extraordinaire ni l'assemblée générale ordinaire de la copropriété Anthala B, tenues le 12 janvier 1983, n'ont confié au syndic le mandat d'agir à l'encontre de la SCI Domaine du Puy en répétition de sommes indûment versées, les procès-verbaux des délibérations de ces assemblées ne comportant aucune résolution ayant une quelconque relation avec cette action ; qu'en déclarant, pour juger recevable la demande du syndicat Anthala B, que le mandat conféré au syndic au cours de l'assemblée générale du 13 août 1982, ultérieurement annulée, avait été validé par l'assemblée générale du 12 janvier 1983 qui avait confirmé le mandat donné au syndic, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales extraordinaire et ordinaire tenues le 12 janvier 1983, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 2° que la SCI Domaine du Puy avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat Anthala B avait, à plusieurs reprises, approuvé la prise en charge des frais engendrés par des équipements collectifs dont ils étaient seuls à bénéficier, les autres lots n'étant pas construits, et que ces délibérations, qui n'ont pas été contestées, sont devenues définitives ; qu'en déclarant que le règlement de la copropriété de la résidence Anthala prévoyait que le bâtiment B ne représentait que 20 967 millièmes sur 102 500 et ne modulait pas la répartition des charges des équipements collectifs, sans répondre au moyen pertinent par lequel la SCI Domaine du Puy invoquait l'approbation, par les copropriétaires réunis en assemblée générale, d'une répartition différente des charges relatives aux équipements collectifs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le syndic pouvant agir en justice, au nom du syndicat, sans y avoir été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires pour le recouvrement de créance et, d'autre part, que la cour d'appel ayant répondu aux conclusions et retenu, par un motif non critiqué, que l'action du syndicat secondaire s'analysait en une action en répétition de l'indu, l'arrêt, par ces motifs, le premier de pur droit, substitués à ceux de la cour d'appel, se trouve légalement justifié ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge du syndicat principal les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-12002
Date de la décision : 16/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Action en répétition de l'indu - Assemblée générale - Autorisation - Nécessité (non) .

COPROPRIETE - Action en justice - Action en répétition de l'indu - Exercice par le syndic - Pouvoirs - Assemblée générale - Autorisation - Nécessité (non)

Le syndic peut agir en justice, au nom du syndicat, sans y avoir été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires pour le recouvrement des créances, ce qui est le cas lorsque l'action du syndicat s'analyse en une action en répétition de l'indu.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 fév. 1994, pourvoi n°92-12002, Bull. civ. 1994 III N° 23 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 23 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Capoulade.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12002
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