La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1994 | FRANCE | N°92-11135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 1994, 92-11135


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1991), que l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble, ayant adopté, le 9 juin 1989, une résolution portant " constitution d'un fonds de réserve en vue de travaux de ravalement envisagés s'élevant à une somme de 500 000 francs pour l'exercice 1989 ", les époux X..., copropriétaires, qui s'y étaient opposés, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande,

alors, selon le moyen, que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conse...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1991), que l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble, ayant adopté, le 9 juin 1989, une résolution portant " constitution d'un fonds de réserve en vue de travaux de ravalement envisagés s'élevant à une somme de 500 000 francs pour l'exercice 1989 ", les époux X..., copropriétaires, qui s'y étaient opposés, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ; que l'assemblée générale des copropriétaires peut valablement décider la constitution d'un fonds de réserve pour faire face à des travaux inéluctables même si les modalités de ces travaux ne sont pas arrêtées ; qu'il en était d'autant plus ainsi, en l'espèce, que la réserve votée était destinée au financement des seuls travaux de ravalement, travaux à caractère obligatoire sur les principes desquels aucune décision expresse n'est exigée et qu'il s'agissait d'une décision de gestion ; qu'en décidant que la constitution d'un tel fonds de réserve par l'assemblée générale était impossible, les juges du fond ont violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires du 9 juin 1989 n'avait pas décidé de faire exécuter les travaux de ravalement mais les avait seulement envisagés, la cour d'appel a exactement retenu que l'assemblée générale ne pouvait autoriser le syndic à procéder à un appel de provision en vue de constituer un fonds de réserve pour la réalisation des travaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-11135
Date de la décision : 16/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Décision autorisant le syndic à procéder à un appel de fonds - Fonds destinés à des travaux non encore décidés - Impossibilité .

Une assemblée générale de copropriétaires ne peut autoriser le syndic à procéder à un appel de provision en vue de constituer un fonds de réserve pour la réalisation future de travaux dont l'exécution n'est pas encore décidée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 fév. 1994, pourvoi n°92-11135, Bull. civ. 1994 III N° 25 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 25 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11135
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award