La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1994 | FRANCE | N°90-40928

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-40928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant 1, place Santos Dumont à Granges Les Valence (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Rank Xerox, société anonyme, dont le siège est ... (6ème) (Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Melle Sant, conseiller référendaire rappo

rteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, De...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant 1, place Santos Dumont à Granges Les Valence (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Rank Xerox, société anonyme, dont le siège est ... (6ème) (Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Melle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Rank Xerox, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 1989) que M. X..., employé par la société Rank Xerox, a été licencié pour faute grave le 25 avril 1988 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes consécutives à ce licenciement, alors, selon le moyen, que la lettre d'énonciation des motifs du licenciement adressée par l'employeur sur la demande du salarié fixe les limites du litige ;

qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'un seul grief a été formulé par l'employeur dans sa lettre énonçant les motifs du licenciement ; d'où il suit qu'en retenant d'autres griefs que ceux formulés dans la lettre de réponse à la demande d'énonciation des motifs du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif disciplinaire, que la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail fixe les limites du litige ; que les juges du fond ont constaté que, suivant la lettre de licenciement, qui devait seule être prise en considération, la faute grave était constituée par "la falsification de justificatifs de frais" ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Rank Xerox, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40928
Date de la décision : 16/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 27 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1994, pourvoi n°90-40928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.40928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award