AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociale de Lille, ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- la société à responsabilité limitée France menuiserie confort, dont le siège est 38 bis, rue S. Carnot à Avesnes-Lez-Aubert (Nord) défenderesse à la cassation ;
à :
- l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Douai, dont le siège est ... (Nord),
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmumnch président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 974 et 976 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, suivant les deux premiers de ces textes, le pourvoi en cassation est formé, dans les procédures avec représentation obligatoire, par voie de déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que si, selon le troisième, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition légale ne lui permet de former un pourvoi autrement que par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais a adressé le 21 août 1991, sous pli recommandé, au greffe de la Cour de Cassation, une déclaration de pourvoi contre un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance opposant l'URSSAF à la société France menuiserie confort ; que, n'ayant pas été formé par voie de déclaration remise au greffe de la Cour de Cassation, ce pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la DRASS de Lille, envers la société France menuiserie confort, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.