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10/02/1994 | FRANCE | N°91-18644

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1994, 91-18644


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne Y..., veuve X..., agissant tant en son nom qu'en qualité d'administrative légale de son fils mineur Jonathan, demeurant ..., Le Fontanil (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), service contentieux, Division R.4, dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ;

en présence de :

la direc

tion régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne Y..., veuve X..., agissant tant en son nom qu'en qualité d'administrative légale de son fils mineur Jonathan, demeurant ..., Le Fontanil (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), service contentieux, Division R.4, dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ;

en présence de :

la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'au cours de la soirée du 8 novembre 1987, Jean-Marc X..., salarié de la SNCF en arrêt de travail pour maladie, a été happé et tué par un train ;

Attendu que sa veuve fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 18 juin 1991) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que le décès de l'intéressé soit pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail alors, selon le moyen, que constitue un accident du travail, celui survenu au cours de la mission confiée au salarié par l'employeur et exécutée dans l'intérêt de ce dernier ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments constants du dossier que, dans le cadre de sa mission, Jean-Marc X..., n'étant astreint à aucun horaire particulier, se rendait habituellement les jours de repos sur les chantiers dont l'exécution lui était confiée, ainsi que l'a reconnu l'employeur et un collègue de travail, mission au cours de laquelle s'est produit, quelques heures seulement avant la reprise de l'horaire régulier de travail, l'accident dont a été victime le salarié ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la présence de Jean-Marc X... sur les lieux de l'accident n'était pas motivée par les nécessités de sa mission et avait été exécutée dans l'intérêt de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail n'est écartée que s'il n'existe aucune relation entre l'accident et le travail ;

qu'ainsi, en exigeant de la veuve de la victime qu'elle rapporte la preuve de l'imputabilité du décès de son mari au travail, malgré

l'existence de présomptions sérieuses, graves et concordantes caractérisant la relation certaine entre l'accident survenu au salarié et la mission qui lui était confiée, la cour d'appel a violé le texte visé au moyen ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que la preuve n'était pas rapportée que l'accident litigieux se fût produit par le fait ou àl'occasion du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-18644
Date de la décision : 10/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 18 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 1994, pourvoi n°91-18644


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.18644
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