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10/02/1994 | FRANCE | N°91-18615

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1994, 91-18615


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Machines et outillages à bois (MOB), dont le siège social est avenue des Pugets à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), défenderesse

à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Machines et outillages à bois (MOB), dont le siège social est avenue des Pugets à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ainsi qu'en sa troisième branche, en tant qu'elle concerne les cotisations du quatrième trimestre de 1985 :

Attendu que l'URSSAF a décerné, le 5 août 1986, contre la société MOB, une contrainte en recouvrement de majorations de retard au titre des années 1982 et 1983, ainsi que des cotisations et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre de 1985 ; que l'arrêt attaqué a validé cette contrainte pour le seul montant des majorations de retard afférentes aux années 1982 et 1983 et a tenu pour acquittées les cotisations de 1985 à la suite d'une remise de chèque par la société ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, ne constatant pas, et justifiant encore moins, d'une imputation précise du paiement que la société MOB aurait demandée, il ne pouvait être reproché à l'organisme social d'avoir procédé à une imputation en fonction des dettes les plus anciennes ; que l'arrêt a ainsi violé les articles 1253 et suivants, et 1256 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de l'URSSAF faisant valoir qu'elle n'avait pu affecter le chèque litigieux au paiement des cotisations du quatrième trimestre 1985 puisqu'un premier chèque -non signé- était enregistré au crédit de la société MOB et que celle-ci n'avait pas respecté les formalités imposées en cas de remise de "chèque de remplacement", violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la société MOB ayant réglé les cotisations dues au titre du quatrième trimestre de 1985 à l'aide d'un chèque non signé et le second chèque, quant à lui signé, ayant été émis à la date non contestée du 4 février 1986, c'est-à-dire hors délai, l'arrêt ne pouvait en aucun cas juger que le quatrième trimestre 1985 n'était pas dû, ni la majoration afférente violant ainsi les articles 1244

et suivants et 1256 du Code civil, L.242-5 et suivants, R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le chèque émis par la société MOB, en remplacement d'un premier chèque non signé, correspondait exactement au montant des cotisations du quatrième trimestre de 1985 et qu'il avait été encaissé par l'URSSAF avant la mise en recouvrement des majorations de retard dues par la société au titre des années 1982 et 1983, la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions de l'organisme social, en a justement déduit que le paiement litigieux ne pouvait concerner que les cotisations du quatrième trimestre de 1985 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Mais sur la troisième branche du moyen, en ce qu'elle concerne la majoration de retard afférente aux cotisations du quatrième trimestre de 1985 :

Vu l'article R.243-18, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'après avoir décidé que les cotisations du quatrième trimestre de 1985 n'étaient plus dues par la société MOB, l'arrêt attaqué a dit qu'aucune majoration de retard afférente à ces cotisations n'était due, le règlement de celles-ci ayant été effectué en temps utile ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les cotisations en cause avaient été versées après la date limite d'exigibilité, fixée au 15 janvier 1986, en sorte qu'une majoration de retard était due, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a tenu pour acquittée par la société MOB la majoration de retard afférente aux cotisations du quatrième trimestre de 1985, l'arrêt rendu le 13 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-18615
Date de la décision : 10/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur la 3e branche du moyen) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Paiement des cotisations après la date limite d'exigibilité - Majoration due.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-18 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 1994, pourvoi n°91-18615


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.18615
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