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10/02/1994 | FRANCE | N°91-18391

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1994, 91-18391


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Lot, dont le siège est ... (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la Manufacture d'appareillage électrique de Cahors (MAEC), dont le siège social est à Regourd, Cahors (Lot), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cas

sation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Lot, dont le siège est ... (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la Manufacture d'appareillage électrique de Cahors (MAEC), dont le siège social est à Regourd, Cahors (Lot), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF du Lot, de Me Guinard, avocat de la MAEC, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour les années 1986, 1987 et 1988 par la société Manufacture d'appareillage électrique de Cahors le montant d'allocations d'études attribuées par l'employeur à des enfants du personnel poursuivant leurs études et obligés de quitter la ville ;

Attendu que, pour dire que ces allocations ne devaient pas être soumises à cotisations, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il s'agit non d'une rémunération versée au salarié à l'occasion du travail, mais d'une aide bénévole accordée à des tiers à l'entreprise n'ayant aucun lieu de subordination avec celle-ci et se poursuivant même en l'absence de contrat de travail, et qu'elles se rattachent à des activités sociales et culturelles ;

Attendu, cependant, que les allocations n'étaient versées qu'en raison de la seule appartenance à l'entreprise de l'un ou l'autre des parents de l'étudiant et à condition que celui-ci soit obligé, pour poursuivre ses études, de quitter son lieu de résidence, ce qui excluait, même si tous n'en bénéficiaient pas, qu'elles aient le caractère de secours lié à des situations particulièrement dignes d'intérêt ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la MAEC, envers l'URSSAF du Lot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-18391
Date de la décision : 10/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Montant d'allocations d'études d'enfants du personnel de l'entreprise - Exonération (non) - Constatations insuffisantes.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 18 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 1994, pourvoi n°91-18391


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.18391
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