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09/02/1994 | FRANCE | N°91-44644

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1994, 91-44644


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Nord Scann, dont le siège est à Séquedin (Nord), rue Sadi Carnot, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Carmet, B

oubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Nord Scann, dont le siège est à Séquedin (Nord), rue Sadi Carnot, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuillier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Nord Scann, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Nord Scann le 17 mars 1987 ; que, le 17 octobre 1988, est intervenue entre le salarié et l'employeur une convention stipulant qu'en contrepartie de la formation qu'il recevrait, et dont le coût était évalué à la somme de 25 000 francs, le salarié s'engageait à rester au service de son employeur jusqu'au 17 octobre 1990 et qu'à défaut, il serait tenu de verser une somme calculée au prorata de la durée restant à courir jusqu'à l'échéance convenue ; que le salarié a démissionné le 2 février 1989 avec un préavis de huit jours ; qu'il a cessé ses fonctions le 10 février ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Nord Scann soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le mémoire ampliatif a été déposé par un mandataire dépourvu de pouvoir spécial ;

Mais attendu que le mémoire ampliatif a été déposé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur la septième branche du moyen unique :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que le contrat souscrit entre la société Nord Scann et lui prévoyait une durée de douze mois qui a commencé à courir le 2 mai 1987 pour prendre fin le 2 mai 1988, que ce contrat s'est trouvé prolongé et que la cour d'appel ne pouvait estimer qu'il s'agissait toujours d'un contrat à durée déterminée ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article L. 122-3-10 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que le contrat de travail qui le liait à son employeur était devenu un contrat à durée indéterminée ; que le moyen est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur la neuvième branche du moyen, en ce qu'elle vise les heures supplémentaires :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'employeur n'avait pas établi que le salarié avait été rempli de ses droits ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié n'apportait pas la preuve de la réalité des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la neuvième branche du moyen, en ce qu'elle vise le repos compensateur :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a estimé à tort que l'employeur avait procédé à une forfaitisation ; qu'elle a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas estimé qu'il y avait eu forfaitisation pour rejeter la demande du salarié relative au repos compensateur ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et huitième branches du moyen :

Vu l'article L. 950-1 du Code travail ;

Attendu que, selon ce texte, tout employeur occupant au minimum dix salariés doit concourir chaque année au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2 ;

Attendu que, pour condamner le salarié à payer une somme au titre de la clause de dédit-formation, la cour d'appel a énoncé que, par suite de la démission du salarié, la société était fondée à faire application du contrat qui était sans rapport avec la formation professionnelle ;

Attendu, cependant, que les clauses de dédit-formation sont licites, dans la mesure où elles constituent la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les dépenses de formation dont l'employeur demandait le paiement n'entraient pas dans le cadre des dépenses obligatoires de formation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la sixième branche du moyen :

Vu les articles L. 122-34 et L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner le salarié à payer une indemnité de préavis, l'arrêt a énoncé que le délai de préavis prévu tant par le règlement intérieur que par le contrat, auxquels la convention collective ne s'oppose pas, est de un mois ;

Attendu, cependant, que la convention collective des imprimeries de labeur dispose qu'en cas de démission, le préavis est fixé par les usages locaux ou les réglements d'entreprise et, à défaut, à trois jours ouvrables ; que le règlement intérieur ne pouvant, nonobstant les dispositions de la convention collective, comporter de dispositions relatives à la durée du délai-congé, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les usages locaux ne fixaient pas la durée du préavis à huit jours, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la neuvième branche du moyen, en ce qu'elle vise les heure anormales :

Vu l'article 312 de la convention collective des imprimeries de labeur ;

Attendu que, selon ce texte, les heures de travail effectuées entre 19 heures et 7 heures sont des heures dites anormales et ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 % ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaire à raison des heures "anormales" qu'il avait effectuées, la cour d'appel a énoncé que le salarié avait perçu une rémunération forfaitaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le salarié avait perçu une rémunération au moins égale à celle qui aurait resulté de l'application des dispositions légales, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société deux sommes à titre de préavis et de remboursement de frais de formation et l'a débouté de sa demande en paiement de salaires au titre des heures anormales, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Nord Scann, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-44644
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur les 1er - 2° - 3° - 4° - 5° et 8e branches du moyen) CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Obligations - Clause de dédit-formation - Dépenses de formation - Nécessité - Constatations insuffisantes.

(sur la 6° branche du moyen) CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective des imprimeries de labeur - Démission du salarié - Fixation du délai de préavis - Conditions - Constatations insuffisantes.


Références :

Code du travail L950-1, L122-34, L122-5
Convention collective des imprimeries de labeur

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1994, pourvoi n°91-44644


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.44644
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