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09/02/1994 | FRANCE | N°91-43538

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 février 1994, 91-43538


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Forges et Ateliers de la Nave, ayant son siège social à Béthune (Pas-de-Calais), ..., prise en la personne de son président-directeur général domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section industrie), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Harnes (Pas-de-Calais), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique d

u 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Forges et Ateliers de la Nave, ayant son siège social à Béthune (Pas-de-Calais), ..., prise en la personne de son président-directeur général domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section industrie), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Harnes (Pas-de-Calais), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Forges et Ateliers de la Nave, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béthune, 13 mai 1991) que M. X... a été engagé par la société des forges de la Nave le 19 novembre 1990 suivant un contrat de qualification conclu pour une durée de deux ans et qu'il a démissionné le 9 janvier 1991 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, qu'un contrat de travail de droit commun se substitue au contrat de qualification lorsque celui-ci n'est pas conforme aux dispositions législatives et règlementaires qui le régissent et qu'aucune régularisation postérieure n'est intervenue ;

qu'en considérant que la demande en réparation du préjudice subi par la société du fait de la rupture anticipée du contrat de qualification par M. X..., au motif que les relations contractuelles entre les parties avaient cessé en raison d'irrégularités entachant le contrat de qualification, le conseil de prud'hommes, qui n'a ainsi pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application les articles L. 980-3, R. 980-6 et R. 980-7 du Code du travail et, par refus d'application, les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ;

alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Forges et Ateliers de la Nave avait soutenu que sa demande en réparation pour rupture abusive était justifiée dès lors qu'elle avait subi un préjudice résultant du départ intempestif de M. X..., la société ayant passé une convention de formation avec l'AFPAD et ayant, à ce titre, engagé des dépenses importantes de formation en faveur de M. X..., le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le contrat de qualification défini à l'article L. 980-3, alors en vigueur, du Code du travail, constitue un contrat de travail à durée déterminée au sens de l'article L. 122-1 du Code du travail ; que le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, qu'en dépit de l'absence d'habilitation de l'entreprise, le contrat du salarié n'avait pas perdu son caractère de contrat à durée déterminée ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont fait ressortir que la société avait commis une faute justifiant la rupture anticipée par le salarié de son contrat de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société reproche encore au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 21 de la convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais, la durée du préavis réciproque est de deux semaines pour les mensuels dont l'emploi est classé au niveau I ;

qu'aux termes de cette même disposition, en cas d'inobservation du préavis par le mensuel, celui-ci doit à l'employeur une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis ;

qu'en déboutant la société de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice équivalant à deux semaines, au motif inopérant que l'intéressé avait à peine deux mois d'ancienneté au départ de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application les dispositions précitées de l'article 21 de la convention collective nationale de la métallurgie ; et alors subsidiairement qu'en ne répondant pas à ses conclusions faisant valoir qu'en application de l'article 21 de la convention collective applicable, M. X... était tenu d'effectuer un préavis de deux semaines, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions de la convention collective de la métallurige du Pas-de-Calais relatives au préavis n'étant pas applicables au contrat de travail à durée déterminée, le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société reproche enfin au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'un reçu pour solde de tout compte non régulièrement dénoncé dans un délai de deux mois par le salarié a pour effet de libérer l'employeur de ses obligations contractuelles envers celui-ci, pour tous les éléments de rémunération dont le paiement a été envisagé au moment du règlement du compte ; que la société Forges et Ateliers de la Nave avait régulièrement versé aux débats un reçu pour solde de tout compte signé par M. X... le 14 janvier 1991, aux termes duquel celui-ci reconnaissait avoir perçu la somme de 840,77 francs "en paiement des salaires, accessoires de salaires et de toutes indemnités, qu'elle qu'en soit la nature, qui m'étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail" ; qu'en l'absence d'une dénonciation régulière de la part de M. X..., le conseil de prud'hommes, qui a cependant accueilli la demande en rappels de

salaire de celui-ci, a violé par refus d'application les dispositions de l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que la société ait fait état d'un reçu pour solde de tout compte signé par le salarié ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Forges et Ateliers de la Nave, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-43538
Date de la décision : 09/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Définition - Contrat de qualification - Absence de qualification de l'entreprise - Portée.

(sur le 2e moyen) CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective de la métallurgie du Pas-de-Calais - Durée du préavis - Contrat de travail à durée déterminée - Application (non).


Références :

Code du travail L980-3, L122-1
Convention collective de la Métallurgie du Pas-de-Calais, art. 21

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Béthune, 13 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 fév. 1994, pourvoi n°91-43538


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.43538
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